Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui a été dûment publié par les autorités compétentes en la matière.
Un tel taux de change reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de l'État membre considéré, et s'applique durant une période déterminée selon la procédure du comité.
À défaut d'un tel cours, le taux de change à appliquer est déterminé selon la procédure du comité.
Toutefois, lorsqu'un professionnel décide d'utiliser ce marquage d'origine sur son produit, il doit le faire dans le respect de la réglementation définie à l'échelle européenne, conformément aux dispositions du code des douanes communautaire et ses annexes (articles 22 à 26 du règlement no 2913/92 et par les articles 35 à 65 et annexes 9 à 11 du règlement no 2454/93). S'agissant de certains produits agricoles ou alimentaires, il existe des obligations en matière de marquage d'origine dans le cadre de réglementations sanitaires.
Lire la suite…