Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane par la personne qui les a introduites sur ce territoire ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu, sauf dans le cas de marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la Communauté. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration sommaire ou de la déclaration en douane déposée au préalable pour ces marchandises.
Article 40 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
Version22 octobre 1992
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Version11 mai 2005
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Version1 janvier 2007
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juin 2016 |
Décision • 1
1. CJUE, n° T-440/03, Arrêt du Tribunal, Jean Arizmendi et autres contre Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, 18 décembre 2009
[…] soit par voie terrestre sans emprunt d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu'il s'agit d'une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.» 6 L'article 40 du règlement no 2913/92, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose: «Les marchandises qui, en application de l'article 38, paragraphe 1, [sous] a), arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu.» 7
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en douane, au sens de l'article 40, doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire. […] a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du [règlement n° 2913/92]. […] Cette loi a abrogé le monopole détenu par les courtiers maritimes. 28 En effet, l'article 1er de ladite loi dispose : « I. L'article L-131-2 du code de commerce est abrogé. II. […] 226 CE [devenu article 258 TFUE] est irrecevable.
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