Article 17 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

Lorsqu'un délai, date ou terme est fixé conformément à la réglementation douanière pour l'application de cette réglementation, de délai ne peut être prolongé et la date ou le terme reporté que dans la mesure expressément prévue par la réglementation concernée.