Lorsqu'un délai, date ou terme est fixé conformément à la réglementation douanière pour l'application de cette réglementation, de délai ne peut être prolongé et la date ou le terme reporté que dans la mesure expressément prévue par la réglementation concernée.
Article 17 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
Version22 octobre 1992
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Version11 mai 2005
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Version1 janvier 2007
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juin 2016 |
Décisions • 2
[…] — sa requête est motivée conformément à l'article L.716-7 du code de la propriété intellectuelle et vise à obtenir des informations probatoires plus larges que celles de l'article 17 point 4 du règlement,
2. CJCE, n° C-23/04, Arrêt de la Cour, Sfakianakis AEVE contre Elliniko Dimosio, 9 février 2006
[…] 4 Aux termes de l'article 17 dudit protocole: […]
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