Article 16 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

Les personnes concernées doivent conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant trois années civiles au moins, aux fins du contrôle douanier, les documents visés à l'article 14 quel qu'en soit le support. Ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle:

a) s'agissant de marchandises mises en libre pratique dans les cas autres que ceux visés au point b) ou de marchandises déclarées pour l'exportation, les déclarations de mise en libre pratique ou d'exportation ont été acceptées;

b) s'agissant de marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit à l'importation réduit ou nul en raison de leur utilisation à des fins particulières, elles cessent d'être sous surveillance douanière;

c) s'agissant de marchandises placées sous un autre régime douanier, le régime douanier concerné est apuré;

d) s'agissant de marchandises placées en zone franche ou entrepôt franc, elles quittent l'entreprise en cause.

Sans préjudice des dispositions de l'article 221 paragraphe 3 deuxième phrase, au cas où des ►M4  contrôles douaniers ◄ effectués en ce qui concerne une dette douanière font apparaître la nécessité de procéder à une rectification de la prise en compte y relative, les documents sont conservés au-delà du délai prévu au premier alinéa pour une durée permettant de procéder à la rectification et au contrôle de cette dernière.