1. Lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane entraîne la naissance d'une dette douanière, il ne peut être donné mainlevée des marchandises faisant l'objet de cette déclaration que si le montant de la dette douanière a été payé ou garanti. Toutefois, sans préjudice du paragraphe 2, cette disposition n'est pas applicable pour le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
2. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu'après que cette garantie a été constituée.
Par lettre du 20 janvier 2015, la Commission européenne a informé la République tchèque, en réponse à la demande de celle-ci d'être dispensée de l'obligation de mettre à disposition les montants correspondant aux droits constatés qui étaient irrécouvrables, que les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement no 1150/2000 1 n'étaient réunies dans aucun des cas en cause. La Commission a invité les autorités tchèques à adopter, […] L 82, p. 1). 3 Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement no 515/97. 4 Voir l'article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, […]
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