Sans préjudice des conditions particulières supplémentaires prévues dans le cadre du régime en cause, l'autorisation visée à l'article 85 ainsi que celle visée à l'article 100 paragraphe 1 n'est accordée que:
— aux personnes qui offrent toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations
— et
— si les autorités douanières peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question.