Infirmation partielle 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 15 juin 2021, n° 18/10410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2018, N° 15/12938 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TIER PORT SERVICES, Société THALES DMS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2021
O.B. A.S.
N°2021/238
N° RG 18/10410
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCUT6
Société TIER PORT SERVICES
C/
DIRECTION Z ET DES DROITS INDIRECTS
DIRECTEUR Y Z ET DROITS INDIRECTS
RECEVEUR Y Z
ADMINISTRATION Z
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— TIER PORT SERVICES
— SAS THALES DMS FRANCE
— Me COURCELLE-LABROUSSE
— Me CHERFILS
— Me RELU
— ADMINSTRATION Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/12938.
APPELANTES
Société TIER PORT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social
est au […]
représentée et plaidant par Me Vincent COURCELLE-LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
(venant aux droits de la SAS THALES UNDERWATER SYSTEMS, venant elle-même aux droits de la SAS THALES SAFAREPONS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est au La clef Saint-Pierre – 2 avenue Gay Lussac – 78990 ELANCOURT
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Maître Olivier BARATELLI avocat au Barreau de PARIS substitué par Me Christophe RELU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES
DIRECTION Z ET DES DROITS INDIRECTS,
demeurant […]
et
Monsieur le DIRECTEUR Y Z ET DROITS INDIRECTS,
demeurant […]
et
Monsieur le RECEVEUR Y Z,
demeurant […]
et
ADMINISTRATION Z,
demeurant […]
ensemble représentés par Mme Sophie X, agent poursuivant, munie d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller.
Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Me COURCELLE-LABROUSSE a été entendu en sa plaidoirie.
Me RELU a été entendu en sa plaidoirie.
Mme X a été entendue en ses explications.
Me COURCELLE-LABROUSSE a eu la parole en dernier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 2 novembre 2015, par laquelle la SAS Thales Safarepons, devenue la SAS Thales DMS France a fait citer la direction régionale Z et droits indirects de Marseille , devant le tribunal de grande instance de Marseille, sollicitant l’annulation de l’avis de mise en recouvrement numérodélivré le 22 octobre 2014.
Vu l’assignation du 18 mars 2016, par laquelle la SA Tier Port Services a fait citer la direction régionale Z et droits indirects de Marseille, devant le tribunal de grande instance de Marseille, sollicitant l’annulation de l’avis de mise en recouvrement numéro délivré le 16 octobre 2015.
Vu le jugement rendu le 14 mai 2018, par cette juridiction, ayant dit n’y avoir lieu à l’annulation du contrôle de douanier, dit n’y avoir lieu annulation des avis de mise en recouvrement, dit n’y avoir lieu à application rétroactive du régime de la destination particulière, rejeté la demande de la SAS Thales DMS France tendant à la remise de droits, dit que la SA Tier Port Services a commis des manquements sa qualité de commissionnaire en douane, condamné cette dernière à garantir la SAS Thales DMS France de l’intégralité de sa dette douanière et fiscale d’un montant de 439'614 € .
Vu la déclaration d’appel du 22 juin 2018, par la SAS Thales Safarepons, devenue la SAS Thales DMS France.
Vu la déclaration d’appel du 11 juillet 2018, par la SA Tier Port Services.
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 4 février 2019 par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions transmises le 26 avril 2021, par la SAS Thales DMS Francesollicitant de la cour de:
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation de l’avis de mise en recouvrement du 22 octobre 2014 d’un montant de 439.614 euros ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application rétroactive du régime de la destination particulière ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Thales DMS France tendant à la remise de droits.
En conséquence :
Accorder l’application rétroactive du régime de la destination particulière à la Société Thales DMS France venant aux droits de la Société Thales Underwater Systems elle-même venant aux droits de la Société Thales Safarepons ;
Constater que la Société Thales DMS France venant aux droits de la Société Thales Underwater Systems elle-même venant aux droits de la Société Thales Safarepons, est parfaitement recevable, et par ailleurs bien fondée, à se prévaloir de l’erreur active des autorités douanières. En conséquence, et en tout état de cause :
Annuler l’avis de mise en recouvrement du 22 octobre 2014 délivré à la Société Thales Safarepons pour un montant de 439.614 € ;
Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 14 mai 2018 dans toutes ses dispositions non frappées d’appel et donc condamner la société Tier Port Services à relever et garantir la société Thales DMS France de l’intégralité de la dette douanière et fiscale d’un montant de 439.614 euros susceptible d’être réclamée à Thales DMS France ;
Condamner l’Administration Z à payer à la Société Thales DMS France la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’Administration Z aux dépens.
Elle estime ne pas avoir commis de négligence manifeste, ni de manoeuvres dans l’établissement des formalités de douane et qu’elle remplit les conditions prévues par le règlement CE numéro 150/2003, prévoyant une suspension des droits de douanes sur certains armements équipements militaires destinés aux forces armées d’un État membre de l’union.
La SAS Thales DMS France soutient que les marchandises font partie de celles énumérées à l’annexe 1 du règlement, qu’elles bénéficient d’une autorisation de destination particulière et que la déclaration de douanes d’importation est accompagnée d’un certificat pour équipements militaires délivré par le ministère de la défense.
Elle sollicite subsidiairement la délivrance d’une autorisation rétroactive.
Pour solliciter une remise des droits, elle invoque une erreur active des autorités douanières au sens de l’article 220-2 b et 236-1 du code Z communautaire, ainsi que la responsabilité du commissionnaire en douane.
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2021, par la SA Tier Port Services sollicitant :
L’infirmation du jugement.
L’annulation du redressement matérialisé par procès verbal du 10 septembre 2015, de l’avis de mise en recouvrement du 16 octobre 2015 et de la décision de rejet de sa contestation du 25 janvier 2016.
Subsidiairement, la saisine de la cour de justice de l’Union Européenne aux fins de lui poser la question préjudicielle suivante : ' Le réglement CE n°150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douanes sur certains armements et équipements militaires doit-il être interprété en ce sens qu’il impose que soit sollicitée, pour l’importation des armements et équipements militaires auxquels il s’applique, une autorisation de destination particulière en application des articles 21,82,86 et 87 du réglement du Conseil n°2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code Z communautaires, des articles 291 à 300 du réglement n°2454/93 de la commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application et du réglement CE n°2913/92 du Conseil établissant le code Z communautaires.
Qu’il soit dit n’y avoir lieu à recouvrement de la dette douanière, en application de l’article 220§2 du code Z communautaires.
Le rejet des demandes formées à son encontre par la SAS Thales DMS France.
La condamnation de l’administration Z à lui payer la somme de 15 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il soit dit n’y avoir lieu à dépens.
La SA Tier Port Services rappelle que seule l’autorité militaire doit rendre compte aux autorités douanières du changement de destination des armements importés et qu’elle justifie du certificat indiquant que les marchandises litigieuses étaient à l’usage des forces armées, pouvant faire office de déclaration d’importation.
Elle affirme que la procédure de destination particulière qui est un régime douanier économique, n’est applicable qu’en cas de renvoi express tarifaire selon les articles 291 à 300 de la DAC et qu’elle est incompatible avec le réglement 150/2003.
La SA Tier Port Services soutient qu’en application de l’article 345 bis du code Z, la prise de position de l’administration en date du 24 juillet 2001sur ce point, fait obstacle au recouvrement.
Elle souligne que l’erreur matérielle de code CANA intervenue dans sa déclaration ne peut créer l’existence de droits de douane dès lors qu’elle ne résulte d’aucun texte légal.
La SA Tier Port Services estime ne pas être redevable des droits dans le cadre d’une représentation directe, sauf à démontrer que les données qu’elle a communiquées étaient fausses, alors que les précédentes déclarations n’ont pas été remises en cause par les douanes.
Il en résulte, selon elle, qu’elle n’a commis aucune faute, alors qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens et que son devoir de conseil est réduit face à une société expérimentée.
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2021 par la direction régionale Z et droits indirects de Marseille sollicitant :
Qu’il soit dit n’y avoir lieu à la saisine de la cour de justice de l’Union Européenne
La confirmation de la décision déférée.
Qu’il soit dit n’y avoir lieu à dépens.
Elle rappelle que le principe est la taxation et l’exonération l’exception et que la suspension des droits de douane prévue par le règlement CE 150/2003 est un régime dérogatoire ne pouvant être appliqué qu’à certaines conditions appréciées au moment de la mise en libre pratique de la marchandise. Ce principe a été rappelé par arrêt de la CJCE du 15 décembre 2009.
La direction régionale Z et droits indirects de Marseille soutient que la préambule du réglement 150/2003, selon lequel une déclaration de l’autorité compétente des forces armées destinataire des armements ou équipements militaires pourrait faire office de déclaration en douane n’est pas normatif et que la France n’a pas adopté de texte spécifique sur ce point, valant suspension tarifaire.
Selon elle l’opérateur doit notamment obtenir en vertu de l’article 2-3 de ce texte, une autorisation écrite de destination particulière pour ses marchandises. Il a été constaté dans le contrôle que la déclaration de douane relative aux bouées sonar ne disposait pas d’autorisation de destination particulière au moment de leur importation. Cette obligation est rappelée par la circulaire administrative du 10 avril 2004, accessible à tous.
La direction régionale Z et droits indirects de Marseille estime que la SAS Thales DMS France ne peut être exonérée de la taxe en invoquant son inexpérience professionnelle, alors qu’elle est un opérateur du commerce extérieur expérimenté, notamment sur ce type de matériel.
La SAS Thales DMS France ne peut arguer, selon elle, de la faute de son commissionnaire en douane, l’opérateur déclarant restant débiteur de la dette douanière, alors même qu’il a eu recours un commissionnaire en douane.
La direction régionale Z et droits indirects de Marseille soutient que le bénéfice de la rétroactivité de l’autorisation de destination particulière prévue par l’article 294 des DAC ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles et dans le cadre d’un besoin économique dûment démontré et surtout qu’en l’absence de négligence manifeste, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte-tenu de l’expérience de l’entreprise en cause.
Elle considère que toutes les conditions strictes permettant d’obtenir une remise des droits, en cas d’une erreur des autorités douanières, ne sont pas réunies, dès lors que l’erreur pouvait raisonnablement être décelée par le redevable et que celui-ci n’a pas observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
La direction régionale Z rappelle que l’article 201 § 3 du code Z communautaires permet de réclamer la dette douanière au représentant ayant agi avec un mandat de représentation directe.
En l’espèce la SA Tier Port Services a été négligente dans l’application du règlement 150/2003 en n’indiquant pas à sa cliente les conditions nécessaires pour bénéficier de la suspension des droits de douane et en transmettant des déclarations qui n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur.
La possibilité de remplacement de la déclaration par un certificat n’est inscrite dans aucun texte normatif, mais seulement dans le préambule du règlement qui détermine de manière précise et stricte les possibilités d’exonération.
Elle soutient que le matériel militaire ne fait l’objet d’aucune dérogation en matière de déclaration
douanière.
SUR CE
Fabricant de produits acoustiques destinés à équiper des sous-marins militaires, la SAS Thales Safarepons, devenue la SAS Thales DMS France a confié à la SA Tier Port Services, commissionnaire en douane, la charge de procéder aux opérations de dédouanement de ses importations.
Le 7 octobre 2014, la direction régionale Z et droits indirects de Marseille a dressé un procès-verbal d’infractions pour des importations de bouées sonar acoustiques en provenance des Etats-Unis à destination de la direction générale de l’armement, intervenue entre septembre 2010 et juillet 2014.
Un avis de mise en recouvrement a été adressé au contrevenant le 22 octobre 2014, pour un montant de 439 614 €.
Estimant pouvoir bénéficier d’une application rétroactive du régime la destination particulière, en l’absence de man’uvres ou de négligence, la société Thalès a contesté cet avis. La contestation a été rejetée par courrier du 7 septembre 2015.
Le 16 octobre 2015, la direction régionale Z a émis un avis de mise en recouvrement à l’encontre de la SA Tier Port Services, pour la somme de 367'750 €, correspondant aux seuls droits de douane.
Il convient de constater que la SA Tier Port Services ne sollicite plus devant la cour l’annulation du contrôle douanier.
Sur la réglementation applicable
Le règlement CE n°150/2003 du 21 janvier 2003 prévoit une suspension des droits de douanes sur certains armements et équipements militaires destinés aux forces armées d’un Etat membre de l’Union et provenant de fournisseurs implantés dans des pays tiers.
Il prévoit, en son article 2.3 que les marchandises concernées par des dérogations sont soumises aux conditions en matière d’utilisation finale prévues aux articles 21 et 82 du code Z communautaire soumettant les avantages liés à des destinations particulières à certaines conditions et précisant qu’elles restent sous surveillance douanière.
L’article 21 du code Z communautaires édicte que le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature ou de leur destination particulière est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité.
Son article 82 rappelle que lorsque les marchandises sont mises en libre pratique en raison de leur utilisation particulière, elles restent sous surveillance douanière.
La circulaire administrative du 10 avril 2004 portant mise en oeuvre du réglément CE 150/2003 rappelle que l’octroi de la suspension est notamment conditionnné par la mise en place d’une procédure de destination particulière en application des articles 291 à 300 des DAC.
Pour bénéficier de cette dérogation au principe général de la taxation, sont ainsi requises les conditions suivantes :
— les marchandises doivent être énumérées à l’annexe 1 dudit règlement.
— les marchandises doivent bénéficier d’une autorisation de destination particulière , en pratique au profit des forces armées d’un état membre de l’Union.
— la déclaration en douane d’importation doit être accompagnée d’un certificat pour équipement militaire délivré par le Ministère de la Défense.
Il résulte de l’arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la CJCE, dans l’affaire C284/05, dans le cadre de la requête initiée par la République de Finlande que le code Z communautaire prévoit la perception de droits de douanes sur l’importation de biens à usage militaire, tels que ceux en cause provenant d’Etats tiers et que ceux-ci ne relèvent pas du champ des dérogations expresses et exceptionnelles à l’application du droit communautaire en matière de sécurité publique inhérentes au traité.
Contrairement à l’affirmation de la SA Tier Port Services, le fait que l’article 3.1 du réglement 2003/150 précise que le certificat délivré par l’autorité compétente de l’Etat membre puisse remplacer la déclaration en douane n’a pas pour conséquence, de soustraire les importations de matériel militaire au régime de la destination particulière.
Les considérations générales contenues dans le rapport du projet de réglement et dans la note de la présidence du conseil de l’Union Européenne, le projet de déclaration conjointedu Conseil et de la Commission, le préanbule du règlement invoqués par la SA Tier Port Services, n’ont aucun caractère normatif et leurs termes cités par celle-ci ne permettent pas d’établir que le régime de la destination particulière n’était pas adapté aux importations de matériel militaire en provenance de pays tiers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les dispositions du réglément CE n°150/2003 du Conseil sont claires et cohérentes en ce qu’elles imposent que soit sollicitée, pour l’importation des armements et équipements militaires auxquels il s’applique, une autorisation de destination particulière en application des articles 21,82,86 et 87 du code Z communautaires, issu du réglement CE n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992.
Il n’y a donc pas lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur ce point.
Les dispositions du réglement ne dispensent pas l’opérateur de présenter les marchandises en douane à l’entrée sur le territoire douanier prévue par l’article 40 du CDC.
L’article 84 du code Z national rappelle que l’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie ne dispense pas de l’obligation de déclaration en détail pour toutes marchandises importées.
Les droits de douane objet du présent litige étant fondés sur l’application du réglement communautaire 150/2003 du 21 janvier 2003 , il ne peut être considéré que la décision administrative antérieure du 24 juillet 2001 constituerait une prise de position de l’administration au sens de l’article 375 du CDN.
Il ne ressort pas de la combinaison des articles, 2.3 du réglement susvisé, 21, 86 et 87 du Code Z communautaire que les marchandises concernées serait exclues du régime de la destination particulière au motif qu’aucune autorisation ne serait exigée.
Il en est de même pour les dispositions de l’article 292§4 des DAC, dont les exigences sur le détail des marchandises n’est pas incompatible avec le matériel militaire.
L’article 291 des DAC précise que le chapitre relatif aux destinations particulières s’applique notamment aux marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire favorable. L’exclusion visée par le
site Internet de la commission TAXUD vise les marchandises industrielles distinctes des matériels militaires qui font l’objet d’une annexe spécifique.
La SA Tier Port Services ne peut affirmer que le régime de la destination particulière relèverait d’un régime douanier économique alors que ces derniers sont traités dans un titre distinct du réglement 2454/1993.
Aucune conséquence de ce chef ne peut non plus être déduite des termes de l’article 3.3 du réglement relatif à la possibilité de dématérialisation de la demande de délivrance des certificats dont il est rappelé qu’ils doivent être présentés à l’administration Z.
Le fait que l’article 4 du réglement n’évoque pas expressément la destination particulière n’a pas d’incidence, dès lors que l’article 2.3 renvoie aux articles 21 et 82 du code Z communautaires qui s’y réfèrent.
Le réglement du réglement communautaire 150/2003 du 21 janvier 2003 est donc bien applicable aux opérations litigieuses, notamment en ce qui concerne l’exigence d’une destination particulière.
Sur la dette douanière due par la SAS Thales DMS France:
La SA Tier Port Services ne peut prétendre que le ministère de la défense, destinataire du matériel aurait dû lui même solliciter une autorisation de destination particulière alors qu’il ne peut être considéré, au sens du droit douanier comme un opérateur économique réalisant une importation de marchandises en provenance d’un pays tiers et qu’il a lui même contracté avec une société française, la SAS Thales DMS France qui est donc le seul importateur du matériel litigieux.
Il est constant que les déclarations en douane relatives aux bouées sonar importées par la SAS Thalès Safarepons, devenue la SAS Thalès DMS France n’étaient pas accompagnées d’une autorisation de destination particulière délivrée par l’administration en application de l’article 2.3 du réglement 150/2003, renvoyant aux articles 21 et 82 du CDC, qui constitue l’une des conditions cumulatives permettant de bénéficier de la suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires.
L’article 201§3 du code Z communautaires édicte que le débiteur est le déclarant.
La SAS Thales DMS France a cette qualité indépendemment du mandat direct délivré à la SA Tier Port Services, pour la réalisation des formalités.
Il résulte des dispositions combinées de articles 5§2,4-18 et 201§3 du CDC que l’opérateur qui a recours à un commissionnaire en douanes que ce soit dans le cadre d’une représentation directe ou indirecte est en toute hypothèse débiteur de la dette douanière et qu’il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant des erreurs commises par son mandataire.
La SAS Thales DMS France doit donc être déclarée redevable de la totalité des droits qui lui sont réclamés.
Sur l’application rétroactive du régime de la destination particulière.
Aux termes de l’article 294 du Code Z Communautaire, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive prenant à la date du dépôt de la demande ou en cas de renouvellement, à la date d’expiration de cette autorisation, étant précisé que l’effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l’existence d’un besoin économique puisse être démontré et que :
a) la demande ne soit pas liée à une tentative de man’uvre ni à une négligence manifeste.
b) la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime peuvent être considérées comme remplies, et que, le cas échéant, afin d’éviter toute substitution, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime c) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l’invalidation de la déclaration.
Nul n’est censé ignorer les dispositions communautaires et leurs conditions d’application qui ont été régulièrement publiées, ainsi que leurs modalités d’application.
Cette obligation s’impose particulièrement à un opérateur économique professionnel dont l’activité consiste pour l’essentiel en des opérations d’importation et d’exportation et qui a déjà une expérience certaine en ancienne en la matière.
Tel est le cas de la SAS Thalès Safarepons, devenue la SAS Thales DMS France qui importait des bouées sonar américaines depuis 2007, pour équiper du matériel livré à la direction générale de l’armement, ce de manière continue. Elle ne conteste pas avoir elle même sollicité les autorisations d’importation et la délivrance des certificats des autorités compétentes.
Elle était donc en capacité d’appréhender et d’anticiper les procédures douanières, comme un opérateur expérimenté ayant dû effectuer toutes diligences.
Les opérateurs économiques peuvent sans difficulté prendre connaissance de la circulaire administrative du 10 avril 2004, prise pour la mise en oeuvre du réglement 150/2003, publiée au bulletin officiel Z et disponible sur leur site Internet qui précise la procédure à suivre pour l’octroi de la suspension, prévoyant pour toute importation dans le cadre de ce réglement, l’établissement d’un document administratif unique, DAU avec la mention en case 36 du code 115, la présentation obligatoire d’un certificat pour équipements militaires et la mise en place par l’importateur d’une procédure de destination particulière.
Si celle-ci ne dispose d’aucune force normative, elle constitue un guide pratique permettant d’appliquer correctement la réglementation en vigueur, devant servir de référence aux professionnels qui doivent donc en connaître les indications.
Les dispositions du réglement communautaire 150/2003, du code Z communautaire, du code Z national et de la circulaire sont claires et cohérentes et ne revêtent pas un caractère particulièrement complexe.
La taille relativement modeste de la société Thalès Safarepons n’empêche pas le fait que la nature de son activité implique nécessairement l’importation de matériels, ni qu’elle pouvait disposer de l’appui juridique du groupe Thalès dont elle dépendait.
Il incombait ainsi à la SAS Thalès Safarepons, qui appartenait au groupe international Thalès, disposant de services juridiques structurés, de s’informer préalablement sur la réglementation applicable aux opérations d’importation qu’elle effectuait régulièrement. Son représentant a déclaré dans le cadre de la procédure douanière qu’il n’ignorait pas l’existence d’une réglementation, mais qu’il n’en connaissait pas le contenu.
Elle a commis de ce chef une négligence manifeste.
La SAS Thales DMS France n’invoque, ni ne justifie par ailleurs l’existence de circonstances exceptionnelles et d’un besoin économique duement démontré.
La SAS Thales DMS France ne peut échapper dans le même cas, au recouvrement à postériori des droits douaniers, en invoquant son inexpérience en matière de formalité douanière.
Dans ces conditions, il ne peut être sollicité l’application rétroactive du régime de la destination particulière.
Sur la demande de remise des droits
Aux termes de l’article 220 du Code Z Communautaire, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, entrainant la remise des droits prévue par l’article 236 lorsque: b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
Il en résulte que l’octroi de la remise de droits est subordonné à la réalisation de quatre conditions cumulatives, d’interprétation stricte , s’agissant d’une exception au principe du paiement des droits d’importation :
— le montant des droits n’a pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes,
— cette erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable,
— le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane,
— le redevable doit avoir agi de bonne foi.
L’administration reconnaît avoir commis une erreur lors du contrôle documentaire des opération réalisées antérieurement, en application du réglement 150/2003.
Il a été indiqué que la réglementation communautaire et nationale en matière d’importation de matériel militaire était claire et cohérente, ne comportait pas de complexité paticulière et qu’elle avait été publiée et diffusée aux opérateurs économiques depuis plusieurs années avant les opérations litigieuses.
Cette omission était donc facilement décelable par la SAS Thales Safarepons, constructeur et exportateur de matériel militaire depuis plusieurs années, donc spécialisée dans ce domaine juridique, dont la qualité de professionnel expérimenté est établie.
En ne respectant pas les dispositions communautaire de droit positif portant l’obligation de fournir à l’appui de ses déclarations toutes les informations nécessaires exigées par ces dernières, que nul n’est censé ignorer, et dont elle se devait de prendre connaissance, elle
a manifesté sa négligence.
Les conditions exigées n’étant pas toutes remplies, la SAS Thales DMS ne peut bénéficier de la remise des droits.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 20 octobre 2014.
Sur les droits douaniers réclamés à la SA Tier Port Services.
Il résulte des dispositions de l’article 201 du code Z communautaire que seul le mandataire intervenant dans le cadre d’une représentation indirecte est légalement débiteur des droits dus.
Il est constant que la SA Tier Port Services a exercé en l’espèce une représentation directe pour assurer, de manière autonome les formalités de dédouanement sur mandat de la SAS Thales DMS France alors Thalès Sarepons.
Le dernier alinéa de l’article 201 du code Z communautaire prévoit que lorsqu’une déclaration en douane pour un des régimes visés au paragraphe1 ( en cas de dette douanière) est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits légalement dus ne soient pas perçus en totalité ou en partie, les personnes qui ont fourni ces données, nécessaires à l’établissement de la déclaration, en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que ces données étaient fausses, peuvent être également considérées débiteurs conformément aux dispositions nationales en vigueur.
Le commissaire en douane, en sa qualité de mandataire salarié spécialisé doit veiller à ce que la déclaration qu’il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur.
Il est établi que la SA Tier Port Services n’a pas mis en place l’autorisation de destination particulière, n’a pas tenu de comptabilité matière, permettant la surveillance douanière des marchandises importées et qu’elle a sollicité de manière impropre le code CANA 1030 et la mention spéciale 90300,
Son représentant a soutenu au cours de l’enquête que ces formalités n’étaient pas expressément prévues pas le réglement pourtant visées par la circulaire d’application du 10 avril 2004, dont elle a négligé de prendre connaissance.
Elle a ainsi commis des manquements dans l’établissement des déclarations pour le compte de la SAS Thalès Safarepons son mandataire, notamment en omettant de solliciter une autorisation de destination particulière.
Cependant aucun élément du dossier ne permet de démontrer pour autant que la SA Tier Port Services a transmis en connaissance de cause à l’administration de douanes des fausses données, dans le cadre des déclarations réalisées pour le compte de la SAS Thalès Safarepons devenue la SAS Thalès DMS France.
Dans ces conditions, elle ne peut être déclarée redevable des droits litigieux.
L’avis de recouvrement délivré le 16 octobre 2015 à l’encontre de la SA Tier Port Services doit, en conséquence, être annulé.
Sur l’appel en garantie
Il est constant que la SAS Thales DMS France alors Thalès Safarepons, avait délivré à la SA Tier Port Services un mandat de représentation directe pour assurer, de manière autonome les formalités de dédouanement.
Alors qu’il n’est tenu que d’une obligation de moyens, il s’avère que les déclarations effectuées les années précédentes n’avaient fait l’objet d’aucune observation de la part de l’administration Z.
Dans le cadre d’un appel en garantie, il doit être tenu compte, au delà même de l’obligation de conseil, des connaissances en la matière du mandant qui est en l’espèce une société pratiquant l’importation de matériel à usage militaire depuis de nombreuses années, pouvant donc être
considérée comme un professionnel expérimenté dans ce domaine.
Il n’est pas contesté que la société Thalès Safarepons a elle même sollicité les autorisations d’importation de matériel de guerre et la délivrance des certificats auprès des autorités militaires compétentes.
Si le commissionnaire en douane, en sa qualité de mandataire spécialisé rémunéré doit veiller à ce que la déclaration qu’il effectue soit conforme à la réglementation douanière en vigueur, la SAS Thales DMS France devait elle-même nécessairement connaître la réglementation applicable à l’importation d’armement, notamment en ce qui concerne les autorisations de destination particulière et donner des instructions en ce sens à son mandataire.
Au vu de ces éléments la SAS Thalès DMS France n’apporte pas la preuve de l’existence d’une inexécution ou d’une faute du mandataire telles que prévues par les articles 1991 et 1992 du code civil.
Evoquant le lien de causalité, la SAS Thales DMS France soutient que les manquements de la SA Tier Port Services sont la cause exclusive de la dette douanière.
Cependant, le paiement des droits de douanes éludés qui correspond à l’exécution par le contribuable d’une obligation légale ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable.
Dans ces conditions, la SA Tier Port Services ne peut être condamnée à relever et garantir la SAS Thales DMS France de la dette douanière dont elle est directement débitrice.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les droits réclamés à la SA Tier Port Services, ainsi que l’appel en garantie formé à son encontre.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle
Confirme le jugement déféré sauf ,en ce qui concerne les droits réclamés à la SA Tier Port Services, ainsi que l’appel en garantie formé à son encontre,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule l’avis de recouvrement émis le 16 octobre 2015, pour la somme de 367 570 €, à l’égard de la SA Tier Port Services.
Rejette la demande d’appel en garantie formée par la SAS Thalès DMS France à l’encontre de la SA Tier Port Services.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 150/2003 du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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