Article 21 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

1.  Le traitement tarifaire favorable dont certaines marchandises peuvent bénéficier en raison de leur nature ou de leur destination particulière est subordonné à des conditions déterminées selon la procédure du comité. Lorsqu'une autorisation est exigée, les articles 86 et 87 s'appliquent.

2.  Au sens du paragraphe 1, on entend par «traitement tarifaire favorable» toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un droit à l'importation au sens de l'article 4 point 10.