1. Sauf dans les cas à déterminer en tant que de besoin selon la procédure du comité, aucune garantie ne doit être fournie pour:
a) les parcours aériens;
b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;
c) les transports par canalisation;
d) les opérations effectuées par les sociétés de chemins de fer des États membres.
2. Les cas dans lesquels il peut y avoir dispense de garantie pour le transport de marchandises sur des voies navigables autres que celles visées au paragraphe 1, point b), sont déterminés selon la procédure du comité.