Article 95 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

1.  Sauf dans les cas à déterminer en tant que de besoin selon la procédure du comité, aucune garantie ne doit être fournie pour:

a) les parcours aériens;

b) les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;

c) les transports par canalisation;

d) les opérations effectuées par les sociétés de chemins de fer des États membres.

2.  Les cas dans lesquels il peut y avoir dispense de garantie pour le transport de marchandises sur des voies navigables autres que celles visées au paragraphe 1, point b), sont déterminés selon la procédure du comité.