Article 14 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

Aux fins de l'application de la réglementation douanière, toute personne directement on indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires.