Aux fins de l'application de la réglementation douanière, toute personne directement on indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juin 2016 |
Décisions • 2
[…] 27 La Commission a donc décidé, à l'article 1 er du règlement attaqué, l'extension du droit antidumping définitif de 48,5 % applicable aux importations de bicyclettes originaires de Chine et mentionné au point 3 ci-dessus aux importations de bicyclettes expédiées notamment du Pakistan, indiquant, […] qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement [d'exécution] n° 938/2014 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement [de base], à l'exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1 ».
[…] 14 Le 1er septembre 1992, Lopex a introduit une réclamation contre cette décision en invoquant tant le certificat d'exportation accompagné du certificat de préfixation qui lui avait été délivré et qui était valable jusqu'au 30 juin 1992 que l'invalidité de l'article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement n_ 1715/90, dans la mesure où il prévoit qu'un renseignement tarifaire contraignant cesse d'être valide sans période transitoire dès qu'il n'est plus, par suite de l'entrée en vigueur d'un règlement modifiant la nomenclature douanière, conforme au droit communautaire ainsi établi.
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