Article 30 du Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire

1.  Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu'à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant; c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d'une lettre donnée qu'il est loisible d'appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l'ordre établi en vertu du présent paragraphe.

2.  Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes:

a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;

c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs;

d) valeur calculée, égale à la somme:

 du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,

 d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de la Communauté,

 du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point e).

3.  Les conditions supplémentaires et modalités d'application du paragraphe 2 ci-dessus sont déterminées selon la procédure du comité.