1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu'à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l'ordre d'application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant; c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d'une lettre donnée qu'il est loisible d'appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l'ordre établi en vertu du présent paragraphe.
2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes:
a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
b) valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer;
c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs;
d) valeur calculée, égale à la somme:
— du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,
— d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de la Communauté,
— du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point e).
3. Les conditions supplémentaires et modalités d'application du paragraphe 2 ci-dessus sont déterminées selon la procédure du comité.
[…] ces entreprises devaient être considérées comme des personnes liées, au sens de l'article 29, paragraphe 1, sous d), du Code des douanes communautaire : il était donc impossible de déterminer la valeur en douane des marchandises en cause sur le fondement des articles 29 et 30 de ce code. […] L'Administration douanière avait donc arrêté une valeur en douane conformément à l'article 31 dudit code, en s'appuyant sur les données contenues dans le système d'information sur le dédouanement des marchandises des autorités douanières nationales. […] La position de la CJUE Saisie par les juridictions lituaniennes, […]
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