1. L'autorisation de perfectionnement passif est délivrée sur demande de la personne qui fait effectuer les opérations de perfectionnement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le bénéfice du régime du perfectionnement passif peut être accordé à une autre personne pour les marchandises d'origine communautaire au sens du titre II chapitre 2 section 1 lorsque l'opération de perfectionnement consiste en l'incorporation de ces marchandises à des marchandises obtenues hors de la Communauté et importées comme produits compensateurs, pour autant que le recours au régime contribue à favoriser la vente des marchandises d'exportation, sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de produits identiques ou similaires aux produits compensateurs importés.
Les cas et les modalités dans lesquels le premier alinéa s'applique sont déterminés selon la procédure du comité.