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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 oct. 2025, C-348/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-348/24 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 30 octobre 2025.#Compañía de Distribución Integral Logista, SA contre Administración General del Estado.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Régime d’entrepôt douanier – Mise en libre pratique – Article 29 – Valeur en douane des marchandises – Marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne – Article 112, paragraphe 3 – Détermination de la valeur en douane – Article 214, paragraphe 1 – Moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 97 quindecies, paragraphe 2 – Preuve de l’origine des marchandises – Article 118, paragraphes 1 et 3 – Délai de présentation des preuves de l’origine – Perte du bénéfice du traitement préférentiel – Validité des documents prouvant l’origine des marchandises – Article 147 – Ventes successives.#Affaire C-348/24. | |
| Date de dépôt : | 9 mai 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0348 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:845 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Spielmann |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
30 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Régime d’entrepôt douanier – Mise en libre pratique – Article 29 – Valeur en douane des marchandises – Marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union européenne – Article 112, paragraphe 3 – Détermination de la valeur en douane – Article 214, paragraphe 1 – Moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 97 quindecies, paragraphe 2 – Preuve de l’origine des marchandises – Article 118, paragraphes 1 et 3 – Délai de présentation des preuves de l’origine – Perte du bénéfice du traitement préférentiel – Validité des documents prouvant l’origine des marchandises – Article 147 – Ventes successives »
Dans l’affaire C-348/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 12 avril 2024, parvenue à la Cour le 9 mai 2024, dans la procédure
Compañía de Distribución Integral Logista, SA
contre
Administración General del Estado,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, faisant fonction de président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2025,
considérant les observations présentées :
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pour Compañía de Distribución Integral Logista, SA, par Mes M. Flores Navarro, J. I. Guerra García et M. Muñoz Domínguez, abogados, |
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– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en qualité d’agent, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes I. Galindo Martín et F. Moro, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 29, de l’article 112, paragraphe 3, et de l’article 214 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci-après le « code des douanes communautaire »), ainsi que de l’article 97 duodecies, des articles 118 et 147 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1063/2010 de la Commission, du 18 novembre 2010 (JO 2010, L 307, p. 1) (ci-après le « règlement no 2454/93 »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Compañía de Distribución Integral Logista, SA à l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria (administration fiscale, Espagne) au sujet de la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises et de la validité des preuves de l’origine de ces marchandises pour l’application d’un régime préférentiel. |
Le cadre juridique
Le code des douanes communautaire
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3 |
L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, faisant partie du chapitre 3, intitulé « Valeur en douane des marchandises », du titre II de ce code, intitulé « Éléments sur la base desquels les droits à l’importation ou à l’exportation ainsi que les autres mesures prévues dans le cadre des échanges des marchandises sont appliqués », prévoyait : « La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de [l’Union européenne], le cas échéant, après ajustement […] » |
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Aux termes de l’article 76, paragraphe 1, sous c), dudit code : « Afin d’alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l’accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité : […]
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5 |
L’article 112, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du même code était libellé comme suit : « Lorsque la marchandise d’importation est mise en libre pratique conformément à l’article 76 paragraphe 1 point c), l’espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération conformément à l’article 214 sont celles afférentes à la marchandise lors de son placement sous le régime de l’entrepôt douanier. Le premier alinéa s’applique, à condition que ces éléments de taxation aient été reconnus ou admis lors du placement sous le régime et à moins que l’intéressé ne demande leur application au moment de la naissance de la dette douanière. » |
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6 |
L’article 201, paragraphes 1 et 2, du code des douanes communautaire disposait : « 1. Fait naître une dette douanière à l’importation :
[…] 2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause. » |
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7 |
L’article 214, paragraphe 1, de ce code prévoyait : « Sauf dispositions spécifiques contraires prévues par le présent code et sans préjudice du paragraphe 2, le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant. » |
Le règlement no 2454/93
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Le titre IV du règlement no 2454/93, intitulé « Origine des marchandises », comprenait un chapitre 2, intitulé « Origine préférentielle ». Dans la section 1 bis de ce chapitre, intitulée « Procédures et méthodes de coopération administrative applicables jusqu’à la mise en œuvre du système des exportateurs enregistrés », l’article 97 duodecies de ce règlement disposait, à son paragraphe 5 : « Les preuves de l’origine restent valables pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et sont à présenter dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation. » |
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9 |
Sous cette même section 1 bis figurait l’article 97 quindecies, paragraphe 2, dudit règlement, qui était libellé comme suit : « Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité visée à l’article 97 duodecies, point 5), peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite. » |
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10 |
Ce même chapitre 2 comprenait une section 2, intitulée « Pays et territoires bénéficiaires des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par [l’Union] en faveur de certains pays ou territoires ». Dans la sous-section 2 de cette section 2, intitulée « Preuve de l’origine », l’article 118 du même règlement disposait, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation. 2. Les preuves de l’origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires visées à l’article 98 lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai. » |
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Aux termes de l’article 147, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du règlement no 2454/93 : « Aux fins de l’article 29 du code [des douanes communautaire], le fait que les marchandises faisant l’objet d’une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu’elles ont été vendues en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de [l’Union]. Cette indication ne subsiste en cas de ventes successives avant l’évaluation qu’à l’égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de [l’Union], ou à l’égard d’une vente dans le territoire douanier de [l’Union] avant la mise en libre pratique des marchandises. Lors de la déclaration d’un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de [l’Union], il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l’exportation à destination dudit territoire. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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Corporación Habanos a vendu des cigares à Altadis (ci-après la « première vente ») et se chargeait de les transporter de Cuba à l’entrepôt douanier d’Angocillo – La Rioja (Espagne) dans lequel Compañía de Distribución Integral Logista les plaçait en tant que consignataire. |
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Ces cigares, stockés dans cet entrepôt douanier et liés au régime de l’entrepôt douanier, avaient plusieurs destinations. En particulier, une partie desdits cigares était vendue, sans avoir été mise en libre pratique, pour sa vente ultérieure dans des magasins « duty free » situés dans des aéroports. Une autre partie des mêmes cigares était vendue par Altadis à Compañía de Distribución Integral Logista (ci-après la « deuxième vente ») pour être ensuite vendue, en partie, en dehors du territoire douanier de l’Union, à savoir à Ceuta (Espagne) et à Melilla (Espagne), et, en partie, à des bureaux de tabac. |
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S’agissant de cette dernière partie, seule concernée dans l’affaire au principal, Altadis gardait la propriété des cigares jusqu’au moment où Compañía de Distribución Integral Logista convenait de leur vente aux bureaux de tabac. À ce moment, Altadis transférait la propriété de ces cigares à Compañía de Distribución Integral Logista. Cette dernière procédait alors à leur mise en libre pratique en vue de leur vente et fourniture ultérieure aux bureaux de tabac. |
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15 |
Lors de la mise en libre pratique, la valeur en douane des cigares concernés était établie et déclarée sur la base de la première vente. |
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16 |
L’administration fiscale a toutefois considéré que cette première vente, effectuée avant le placement des marchandises dans l’entrepôt douanier, ne pouvait pas être considérée comme ayant été conclue en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union. Ainsi, cette vente ne pouvait pas être prise en compte pour déterminer la valeur en douane des marchandises au titre du régime de ventes successives prévu à l’article 147 du règlement no 2454/93. Cette administration a donc estimé que cette valeur en douane devait être déterminée sur la base de la deuxième vente. |
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L’administration fiscale a, en outre, relevé que les marchandises importées, provenant de Cuba, de la République dominicaine, du Panama, du Honduras, du Mexique, du Pérou et de l’Égypte, ne pouvaient pas bénéficier des préférences tarifaires qui avaient été appliquées au moment de leur mise en libre pratique par Compañía de Distribución Integral Logista, car deux ans s’étaient écoulés depuis la délivrance des preuves d’origine permettant l’application de ces préférences. |
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18 |
Entre le mois de janvier 2015 et le mois de janvier 2018, l’administration fiscale a émis des avis d’imposition pour les années 2012 à 2015 exigeant une régularisation au titre notamment des droits de douane pour les deux motifs relevés respectivement aux points 16 et 17 du présent arrêt. |
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19 |
Ces avis ont été contestés par Compañía de Distribución Integral Logista devant le Tribunal Económico-Administrativo Central (tribunal économique-administratif central, Espagne), qui, par décision du 25 octobre 2018, a rejeté la réclamation dirigée contre la régularisation des droits de douane. |
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20 |
Compañía de Distribución Integral Logista a formé un recours contre cette décision devant l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), qui, par un arrêt du 9 juillet 2021, l’a rejeté. |
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21 |
L’Audiencia Nacional (Cour centrale) a, en premier lieu, considéré que l’article 112, paragraphe 3, du code des douanes communautaire n’excluait pas l’application de l’article 29, paragraphe 1, de ce code. Ainsi, dès lors qu’il n’avait pas été démontré que, lors de la première vente, toutes les marchandises vendues par Corporación Habanos à Altadis étaient destinées à l’exportation vers le territoire douanier de l’Union ni qu’elles étaient envoyées, sans exception, vers ce territoire, la valeur en douane devait être déterminée sur la base de la deuxième vente, laquelle avait été conclue en vue de l’exportation des marchandises faisant l’objet de cette vente vers ledit territoire. |
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22 |
En second lieu, l’Audiencia Nacional (Cour centrale) a considéré que les preuves d’origines pertinentes ne pouvaient pas être prises en considération aux fins de l’application aux marchandises concernées du régime préférentiel demandé dès lors que ces preuves avaient été envoyées après l’expiration du délai de deux ans prévu par les lignes directrices rédigées par le comité du code des douanes en matière d’origine. |
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23 |
Compañía de Distribución Integral Logista s’est pourvue en cassation devant le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), qui est la juridiction de renvoi. |
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24 |
Cette juridiction considère qu’il est nécessaire de préciser, d’une part, les modalités de détermination de la valeur en douane des marchandises importées placées sous le régime de l’entrepôt douanier puis mises en libre pratique selon la procédure prévue à l’article 76, paragraphe 1, sous c), du code des douanes communautaire et, d’autre part, les règles concernant la validité des preuves de l’origine des marchandises une fois écoulée une période de deux ans suivant la date de délivrance ou d’établissement de ces preuves, lorsque, pendant cette période, des marchandises faisant partie du même contingent ont été mises en libre pratique. |
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25 |
Dans ces conditions, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les première à quatrième questions préjudicielles
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Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. Il lui appartient, à cet égard, d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments de droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (voir arrêts du 17 juillet 1997, Krüger, C-334/95, EU:C:1997:378, points 22 et 23, ainsi que du 25 février 2025, Alphabet e.a., C-233/23, EU:C:2025:110, point 33). |
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27 |
En l’occurrence, il résulte de la demande de décision préjudicielle que l’administration fiscale a contesté des déclarations en douane au motif que la valeur en douane des marchandises concernées avait été établie au regard de leur valeur transactionnelle lors de la vente ayant précédé le placement de ces marchandises dans un entrepôt douanier situé sur le territoire douanier de l’Union. Cette administration a considéré que devait être retenue la valeur transactionnelle desdites marchandises lors de la vente ayant eu lieu alors que celles-ci étaient placées dans cet entrepôt et avant qu’elles ne soient mises en libre pratique conformément à la procédure simplifiée visée à l’article 76, paragraphe 1, sous c), du code des douanes communautaire. |
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28 |
Dans ce contexte, il ressort des indications figurant dans cette demande que les première à quatrième questions posées visent à permettre à la juridiction de renvoi de déterminer le moment auquel il y a lieu de se placer pour établir la valeur en douane des marchandises concernées et la vente qui peut être prise en compte à cet égard lorsque l’intéressé se prévaut de l’article 112, paragraphe 3, de ce code. |
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29 |
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que, par ses première à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 29, paragraphe 1, et l’article 112, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ainsi que l’article 147 du règlement no 2454/93 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une première vente sur la base de laquelle elles ont été introduites dans le territoire douanier de l’Union pour être placées sous le régime de l’entrepôt douanier et, ensuite, d’une seconde vente sur la base de laquelle elles ont été mises en libre pratique conformément à la procédure simplifiée prévue à l’article 76, paragraphe 1, sous c), de ce code, le moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane de ces marchandises est celui de leur introduction sous ce régime, et la valeur en douane desdites marchandises peut être déterminée sur la base de leur valeur transactionnelle lors de la première vente. |
Sur le moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane
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30 |
Selon une jurisprudence constante, le droit de l’Union relatif à l’évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclut l’utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives. La valeur en douane doit donc refléter la valeur économique réelle d’une marchandise importée, cette valeur devant être déterminée, en priorité, selon la méthode dite « de la valeur transactionnelle » des marchandises importées (voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2020, 5th AVENUE Products Trading, C-775/19, EU:C:2020:948, points 22 et 24, ainsi que du 15 mai 2025, Tauritus, C-782/23, EU:C:2025:353, points 51 et 54). |
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31 |
Cette méthode est décrite à l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, aux termes duquel la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, le cas échéant, après ajustement. |
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32 |
Il ressort du libellé de cette disposition, et en particulier de l’expression « vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de [l’Union] », que la valeur transactionnelle doit correspondre à un prix d’exportation à destination de l’Union. Il doit ainsi être établi, au moment de la vente, que les marchandises, originaires d’un État tiers, seront acheminées à destination du territoire douanier de l’Union (voir arrêts du 6 juin 1990, Unifert, C-11/89, EU:C:1990:237, point 11, et du 9 novembre 2017, LS Customs Services, C-46/16, EU:C:2017:839, point 27). |
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33 |
Pour autant, ladite disposition n’indique pas elle-même le moment auquel il y a lieu de se placer pour déterminer la valeur en douane. |
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34 |
Il ressort, en revanche, de l’article 214, paragraphe 1, du code des douanes communautaire que, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par ce code et sans préjudice du paragraphe 2 de cet article 214, le montant des droits à l’importation ou des droits à l’exportation applicables à une marchandise est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment où prend naissance la dette douanière la concernant. |
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35 |
Cette disposition comporte la règle de principe selon laquelle les droits de douane sont calculés en fonction de la situation qui se présentait au moment de la naissance de la dette douanière (voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2020, Exter, C-330/19, EU:C:2020:809, point 33). |
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36 |
À cet égard, en vertu de l’article 201, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du code des douanes communautaire, lorsque le fait générateur de la dette est constitué par la mise en libre pratique de la marchandise concernée, la dette douanière à l’importation naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2001, D. Wandel, C-66/99, EU:C:2001:69, point 41). |
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37 |
Il en ressort que, lorsque la dette douanière naît du fait de la mise en libre pratique de la marchandise concernée, le montant des droits à l’importation applicables à celle-ci est déterminé sur la base des éléments de taxation propres à cette marchandise au moment de l’acceptation de la déclaration en douane la concernant. |
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38 |
Cela étant, s’agissant de marchandises d’importation mises en libre pratique conformément à l’article 76 paragraphe 1, sous c), du code des douanes communautaire, l’article 112, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, de ce code prévoit que l’espèce, la valeur en douane et la quantité à prendre en considération conformément à l’article 214 dudit code sont celles afférentes à la marchandise lors de son placement sous le régime de l’entrepôt douanier, à condition que ces éléments de taxation aient été reconnus ou admis lors du placement de la marchandise sous ce régime et à moins que l’intéressé ne demande leur application au moment de la naissance de la dette douanière. |
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39 |
Il s’ensuit que, lorsque la dette douanière naît du fait de la mise en libre pratique de la marchandise et que les conditions prévues à cet article 112, paragraphe 3, sont réunies, l’intéressé peut déclarer la valeur en douane de celle-ci telle qu’elle se présentait non pas au moment de la déclaration de mise en libre pratique de cette marchandise, mais au moment du placement de celle-ci sous le régime de l’entrepôt douanier. |
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40 |
Dès lors, l’article 112, paragraphe 3, du code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que, lorsque des marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de l’Union pour être placées sous le régime de l’entrepôt douanier et qu’elles ont été, ensuite, mises en libre pratique conformément à la procédure simplifiée prévue à l’article 76, paragraphe 1, sous c), de ce code, l’intéressé peut déclarer la valeur en douane de ces marchandises telle qu’elle se présentait au moment de leur placement sous ce régime. |
Sur la preuve que les marchandises ont été vendues en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union
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41 |
Aux fins de l’application l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes communautaire, l’article 147, paragraphe 1, du règlement no 2454/93 prévoit trois règles concernant la preuve à apporter pour établir à suffisance de droit que des marchandises ont été vendues en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, au sens de l’article 29 de ce code. |
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42 |
L’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement dispose, dans sa première phrase, que le fait que les marchandises faisant l’objet d’une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu’elles ont été vendues en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union. Dans sa seconde phrase, cette disposition précise que cette indication ne subsiste, en cas de ventes successives avant l’évaluation, qu’à l’égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans ce territoire, ou à l’égard d’une vente dans ledit territoire avant la mise en libre pratique des marchandises. En revanche, l’article 147, paragraphe 1, de ce règlement prévoit, à son second alinéa, que, lors de la déclaration d’un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de l’Union, il doit être démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu’une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l’exportation à destination de ce territoire. |
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43 |
Contrairement aux hypothèses visées à l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, pour lesquelles il n’est pas nécessaire de prouver davantage que la vente concernée a été conclue pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union, l’intéressé doit démontrer, dans le cas où la valeur en douane déclarée est le prix relatif à une vente qui précède la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans ce territoire, qu’une telle vente a été conclue en vue de l’exportation à destination dudit territoire. |
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44 |
Parmi les hypothèses visées à l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement figure, à la première phrase de cette disposition, celle d’une vente de marchandises déclarées pour la mise en libre pratique. |
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45 |
À cet égard, il ne ressort pas du libellé de cette phrase que cette vente doive précéder immédiatement la mise en libre pratique des marchandises concernées. Dès lors, il ne saurait être exclu que ces marchandises aient été placées sous le régime de l’entrepôt douanier, entre leur vente et leur mise en libre pratique. |
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46 |
En outre, il convient de relever que l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, du règlement no 2454/93 permet, en cas de ventes successives avant l’évaluation, de déclarer en tant que valeur en douane le prix de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de l’Union. |
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47 |
Ainsi, dès lors que le prix d’une telle vente peut être pris en compte, en cas de ventes successives, en tant que valeur en douane, un tel prix doit a fortiori pouvoir être également pris en compte à cet effet dans le cas où, au moment de l’évaluation, il n’existait qu’une seule vente sur la base de laquelle les marchandises avaient été introduites dans le territoire douanier de l’Union, puis dans l’entrepôt douanier, avant d’être mises en libre pratique. |
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48 |
En effet, une telle prise en compte est cohérente avec l’objectif de l’article 147 du règlement no 2454/93 visant à faciliter l’identification de la valeur transactionnelle des marchandises faisant l’objet d’une ou plusieurs ventes, tout en garantissant que cette valeur reflète la valeur économique réelle d’une marchandise importée. |
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49 |
Il s’ensuit que, lorsque les conditions d’application de l’article 112, paragraphe 3, du code des douanes communautaire sont remplies et que, au moment du placement des marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier, celles-ci avaient fait l’objet d’une vente sur la base de laquelle elles avaient été introduites dans le territoire douanier de l’Union, la valeur en douane de ces marchandises peut être déterminée, en vertu de l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2454/93, en se référant à la valeur transactionnelle de cette vente, sans qu’il soit nécessaire de prouver davantage que la finalité de celle-ci était l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union. |
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50 |
Dans ces conditions, dès lors que le placement de marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier implique que ces marchandises pourront avoir différentes destinations douanières futures, la circonstance que d’autres marchandises du même contingent ayant été placées sous ce régime ont été, par la suite, vendues sans être mises en libre pratique est dépourvue de pertinence aux fins de l’application de l’article 147, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement. |
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51 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions que l’article 29, paragraphe 1, et l’article 112, paragraphe 3, du code des douanes communautaire ainsi que l’article 147 du règlement no 2454/93, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une première vente sur la base de laquelle elles ont été introduites dans le territoire douanier de l’Union pour être placées sous le régime de l’entrepôt douanier et, ensuite, d’une seconde vente sur la base de laquelle elles ont été mises en libre pratique conformément à la procédure simplifiée prévue à l’article 76, paragraphe 1, sous c), de ce code, le moment auquel il faut se placer pour déterminer la valeur en douane de ces marchandises est celui de leur introduction sous ce régime, et la valeur en douane desdites marchandises peut être déterminée sur la base de leur valeur transactionnelle lors de la première vente. |
Sur la cinquième question préjudicielle
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52 |
Par sa cinquième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 97 duodecies, paragraphe 5, l’article 97 quindecies, paragraphe 2, et l’article 118, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2454/93 doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières du pays d’importation ne sont pas tenues d’accepter, aux fins de l’application de préférences tarifaires à une marchandise, une preuve d’origine qui leur a été présentée après l’expiration de sa période de validité, bien que cette même preuve d’origine eût déjà été présentée à ces autorités avant l’expiration de sa période de validité pour l’application de préférences tarifaires à d’autres marchandises du même contingent. |
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53 |
À titre liminaire, il convient de préciser que, alors même que les participants à l’audience ont émis des doutes quant à l’applicabilité de l’article 118 du règlement no 2454/93 dans le litige au principal, il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si, outre l’article 97 duodecies, paragraphe 5, et l’article 97 quindecies, paragraphe 2, de ce règlement, l’article 118 de celui-ci s’applique à certains des pays d’exportation des marchandises en cause au principal. |
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54 |
En premier lieu, l’article 97 duodecies, paragraphe 5, du règlement no 2454/93 prévoit que les preuves de l’origine restent valables pendant dix mois à compter de leur date de délivrance dans le pays d’exportation et sont à présenter dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation. Aux termes de l’article 97 quindecies, paragraphe 2, de ce règlement, les preuves de l’origine qui sont présentées à ces autorités douanières après l’expiration de cette période de validité peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles. Cette disposition précise que, en dehors de ces cas de présentation tardive, lesdites autorités douanières peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite. |
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55 |
En second lieu, l’article 118 du règlement no 2454/93 prévoit, à son paragraphe 1, qu’une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de sa délivrance dans le pays d’exportation et qu’elle doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation, tandis que, à son paragraphe 2, cet article 118 prévoit que les preuves de l’origine qui sont produites à ces autorités douanières après expiration du délai de présentation prévu à ce paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires visées à l’article 98 de ce règlement lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. En dehors de ces cas de présentation tardive, l’article 118, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que lesdites autorités douanières peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai. |
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56 |
Ces deux ensembles de dispositions prévoient les délais de validité et de présentation des preuves de l’origine de marchandises importées aux fins de l’application des préférences tarifaires qu’elles visent. Afin de s’assurer qu’une telle application se justifie, ces délais permettent en particulier aux autorités douanières des pays d’importation de procéder aux vérifications matérielles et documentaires nécessaires à cette fin. |
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57 |
En outre, l’article 97 quindecies, paragraphe 2, deuxième phrase, et l’article 118, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 envisagent les cas dans lesquels la preuve de l’origine d’une marchandise n’a pas été présentée aux autorités douanières du pays d’importation dans les délais impartis pour des raisons qui n’ont pas trait à des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, pour autant que la marchandise a été présentée à ces autorités douanières avant l’expiration de ces délais, lesdites autorités douanières ont la possibilité d’accepter cette preuve. |
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58 |
Cette possibilité n’est pas davantage encadrée par ces dispositions. Il revient dès lors aux autorités douanières du pays d’importation de déterminer, au cas par cas, si une marchandise donnée peut bénéficier d’un régime tarifaire préférentiel sur la base d’une preuve d’origine présentée tardivement, en ayant notamment égard à l’objectif desdites dispositions qui consiste à permettre à ces autorités de vérifier l’origine effective de la marchandise concernée. |
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59 |
Il s’ensuit que ces mêmes autorités ne sont pas tenues d’accepter une preuve d’origine au-delà des délais impartis à cet effet, même lorsque cette preuve d’origine a été présentée à l’occasion de la mise en libre pratique, dans ces délais, de marchandises faisant partie du même contingent que celles pour lesquelles ladite preuve d’origine a été présentée tardivement. En effet, une telle circonstance ne permet pas, par elle-même, d’exclure qu’il soit nécessaire, aux fins de l’application d’un régime tarifaire préférentiel, de procéder, à l’occasion de la mise en libre pratique d’une telle marchandise, à des vérifications matérielles et documentaires sur la base de la preuve d’origine de cette marchandise. |
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60 |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 97 duodecies, paragraphe 5, l’article 97 quindecies, paragraphe 2, et l’article 118, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2454/93 doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières du pays d’importation ne sont pas tenues d’accepter, aux fins de l’application de préférences tarifaires à une marchandise, une preuve d’origine qui leur a été présentée après l’expiration de sa période de validité, bien que cette même preuve d’origine eût déjà été présentée à ces autorités avant l’expiration de sa période de validité pour l’application de préférences tarifaires à d’autres marchandises du même contingent. |
Sur les dépens
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61 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 82/97 du 19 décembre 1996
- Règlement (UE) 1063/2010 du 18 novembre 2010
- Code des douanes
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