Article 31 du Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI
1.   Les données à caractère personnel traitées par Europol ne sont conservées par celle-ci que pour la durée nécessaire et proportionnée aux finalités pour lesquelles ces données sont traitées. 2.   Europol réexamine, en toute hypothèse, la nécessité de continuer à conserver les données à caractère personnel au plus tard trois ans après le début de leur traitement initial. Europol peut décider de continuer à conserver des données à caractère personnel jusqu'à l'examen suivant, qui a lieu à l'issue d'une nouvelle période de trois ans, si leur conservation reste nécessaire pour lui permettre de remplir ses missions. Les raisons de continuer à conserver les données sont justifiées et consignées. En l'absence de décision de conserver plus longtemps des données à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement après trois ans. 3.   Si des données à caractère personnel visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le CEPD en est informé. 4.   Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale a fait part, lors du transfert d'informations, d'une quelconque limitation en ce qui concerne l'effacement ou la destruction anticipé(e) des données à caractère personnel, conformément à l'article 19, paragraphe 2, Europol efface lesdites données conformément à ces limitations. Si, sur la base d'informations plus larges que celles en possession du fournisseur de données, il est jugé nécessaire de continuer à conserver des données pour qu'Europol puisse remplir ses missions, Europol sollicite auprès du fournisseur de données, en justifiant sa demande, l'autorisation de continuer à conserver les données. 5.   Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale efface de ses propres fichiers de données des données à caractère personnel fournies à Europol, il ou elle en informe cette dernière. Europol efface les données sauf si, sur la base d'informations plus larges que celles en possession du fournisseur de données, il est jugé nécessaire de continuer à conserver lesdites données pour qu'Europol puisse remplir ses missions. Europol informe le fournisseur de données du maintien de la conservation de ces données, en justifiant celui-ci. 6.  

L'effacement de données à caractère personnel n'a pas lieu:

a) 

s'il risque de nuire aux intérêts d'une personne concernée qui doit être protégée. Dans ce cas, les données ne peuvent être utilisées qu'avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée;

b) 

si la personne concernée conteste l'exactitude des données, pendant une durée permettant aux États membres ou à Europol, si nécessaire, de vérifier cette exactitude;

c) 

si les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice; ou

d) 

si la personne concernée s'oppose à leur effacement et demande, en lieu et place, la limitation de leur utilisation.