Article 2 du Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«autorités compétentes des États membres», l'ensemble des autorités de police et autres services répressifs existant dans les États membres qui sont compétents, en vertu du droit national, en matière de prévention et de lutte contre les infractions pénales. Les autorités compétentes comprennent également d'autres autorités publiques existant dans les États membres qui sont compétentes, en vertu du droit national, en matière de prévention et de lutte contre les infractions pénales relevant de la compétence d'Europol;

b) 

«analyse stratégique», toutes les méthodes et techniques permettant de collecter, de stocker, de traiter et d'évaluer des informations en vue d'appuyer et d'élaborer une politique pénale qui contribue à prévenir et à lutter contre la criminalité de manière efficace et effective;

c) 

«analyse opérationnelle», toutes les méthodes et techniques permettant de collecter, de stocker, de traiter et d'évaluer des informations en vue d'appuyer des enquêtes pénales;

d) 

«organes de l'Union», les institutions, organes, missions, bureaux et agences institués par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur la base de ces traités;

e) 

«organisation internationale», une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord;

f) 

«parties privées», des entités et organismes constitués en vertu du droit d'un État membre ou d'un pays tiers, notamment des entreprises et des sociétés, des associations commerciales, des organisations sans but lucratif et autres personnes morales qui ne sont pas visées au point e);

g) 

«particuliers», toute personne physique;

l) 

«destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers;

p) 

«données administratives à caractère personnel», les données à caractère personnel traitées par Europol autres que les données opérationnelles à caractère personnel;

q) 

«données d’enquête», les données qu’un État membre, le Parquet européen institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil ( 1 ), Eurojust ou un pays tiers est autorisé à traiter dans une enquête pénale en cours concernant un ou plusieurs États membres, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union ou du droit national, qu’un État membre, le Parquet européen, Eurojust ou un pays tiers a transmises à Europol à l’appui d’une telle enquête pénale en cours et qui contiennent des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II;

r) 

«contenu à caractère terroriste», le contenu à caractère terroriste au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

s) 

«matériel pédopornographique en ligne», tout matériel en ligne constituant de la pédopornographie au sens de l’article 2, point c), de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou un spectacle pornographique au sens de l’article 2, point e), de ladite directive;

t) 

«situation de crise en ligne», la diffusion de contenus en ligne provenant d’un événement réel, en cours ou récent, qui représentent des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique ou qui appellent à des atteintes imminentes à la vie ou à l’intégrité physique et ont pour objet ou pour effet d’intimider gravement une population, à condition qu’il existe un lien ou une suspicion raisonnable de lien avec le terrorisme ou l’extrémisme violent et que la possibilité que ces contenus se multiplient de manière exponentielle et acquièrent un caractère viral sur plusieurs services en ligne soit prévisible;

u) 

«catégorie de transferts de données à caractère personnel», un groupe de transferts de données à caractère personnel dans lequel les données sont liées à la même situation spécifique et les transferts se composent des mêmes catégories de données à caractère personnel et des mêmes catégories de personnes concernées;

v) 

«projets de recherche et d’innovation», des projets portant sur des questions régies par le présent règlement en vue de l’élaboration, de l’entraînement, de l’expérimentation et de la validation d’algorithmes pour la mise au point d’outils spécifiques, et d’autres projets de recherche et d’innovation spécifiques pertinents pour la réalisation des objectifs d’Europol;

w) 

«SIENA», l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations, gérée par Europol, qui facilite l’échange d’informations;

x) 

«officier de liaison “Immigration”», un officier de liaison «Immigration» au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).