1. L'autorité compétente procède à des contrôles officiels réguliers des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 97/78/CE, importés dans les territoires mentionnés à l'annexe I. Elle organise ces contrôles sur la base du plan national de contrôle pluriannuel établi conformément aux articles 41 à 43 et compte tenu des risques potentiels. Ces contrôles couvrent tout aspect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.
2. Ces contrôles sont effectués à un endroit approprié, y compris le point d'entrée des marchandises sur l'un des territoires mentionnés à l'annexe I, au lieu de mise en libre pratique, dans les entrepôts, dans les locaux de l'importateur du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire, ou à d'autres points de la chaîne alimentaire humaine et animale.
3. Ces contrôles peuvent également être effectués sur des marchandises qui sont:
a) placées sous l'un des régimes douaniers visés à l'article 4, points 16) b) à f), du règlement (CEE) no 2913/92,
ou
b) destinées à être introduites dans des zones franches ou des entrepôts francs, visés à l'article 4, point 15 b), du règlement (CEE) no 2913/92.
4. Les résultats satisfaisants des contrôles visés au paragraphe 3 n'affectent pas l'obligation incombant aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire de veiller à ce que les aliments pour animaux et les denrées alimentaires soient conformes à la législation y relative au moment de la mise en libre pratique. Ils n'empêchent pas non plus la réalisation de nouveaux contrôles officiels sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires concernées.
5. Une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui, sur la base des risques connus ou nouveaux, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée sur l'un des territoires mentionnés à l'annexe I, est dressée et mise à jour, selon la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 3. La périodicité et la nature de ces contrôles sont également définies conformément à cette procédure. Parallèlement, les redevances liées à ces contrôles peuvent être fixées selon la même procédure.
Des mesures de contrôles renforcés à l'importation ou des mesures de restriction à l'importation peuvent être adoptées, au niveau communautaire, dans le cadre de l'article 15-5 du règlement n° 882/2004, si le nombre d'alertes est élevé pour des produits provenant d'un pays donné ou si un danger spécifique a été identifié. C'est le cas de la présence de colorants interdits en Europe dans des épices provenant de pays tiers. Ces épices font l'objet de contrôles, à leur point d'entrée sur le territoire, avant tout placement sous régime douanier ainsi que sur le marché intérieur.
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