1. Les contrôles officiels visés à l'article 15, paragraphe 1, comprennent au moins un contrôle documentaire systématique, un contrôle d'identité par sondage et, le cas échéant, un contrôle physique.
2. Les contrôles physiques sont effectués à une fréquence déterminée en fonction:
a) des risques que peuvent présenter les différents types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires;
b) des antécédents en matière de respect des prescriptions applicables au produit en question par le pays tiers concerné et l'établissement d'origine ainsi que les exploitants du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importent et exportent le produit;
c) des contrôles effectués par l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire qui importe le produit;
d) des garanties données par l'autorité compétente du pays tiers exportateur.
3. Les États membres veillent à ce que les contrôles physiques soient effectués dans des conditions appropriées et à un endroit ayant accès à des installations de contrôles adéquates permettant la bonne réalisation des examens, le prélèvement d'un nombre d'échantillons adapté à la gestion des risques et la manipulation hygiénique des aliments pour animaux et des denrées alimentaires. La manipulation des échantillons doit se faire de manière à en garantir à la fois leur validité juridique et analytique. Les États membres veillent à ce que les équipements et les méthodes se prêtent à la mesure des valeurs limites fixées par la législation communautaire ou nationale.
Celle-ci détermine la législation sociale applicable en vertu de l'article 12 du Règlement (CE) n°882/2004 pour un détachement de moins de 24 mois ou de l'article 16 du même règlement pour un détachement de plus de 24 mois et pouvant atteindre, en pratique, jusqu'à 5 ans. […]
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