Article 18 du Règlement (CE) 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien

Lorsqu'elle soupçonne un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, l'autorité compétente procède à des contrôles officiels pour confirmer ou écarter la suspicion ou dissiper le doute. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à ce que les résultats des contrôles soient connus.