Lorsqu'elle soupçonne un manquement à la législation ou en cas de doute quant à l'identité ou à la destination réelle du lot ou quant à la correspondance entre le lot et les garanties conférées par le certificat qui l'accompagne, l'autorité compétente procède à des contrôles officiels pour confirmer ou écarter la suspicion ou dissiper le doute. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à ce que les résultats des contrôles soient connus.
Article 18 - Mesures en cas de suspicion
Version17 juin 2004
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Version25 mai 2006
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Version1 janvier 2007
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Version20 mars 2008
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Version10 avril 2008
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Version1 janvier 2019
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 14 décembre 2019 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-80/10, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/République hellénique, 11 février 2010
[…] Constater que l'arrêté ministériel de la République hellénique no 552 du 25 août 2004, tel que modifié au 8 septembre 2008 et notamment son article 4, paragraphes 2, 4, 5, et 7, son article 5, paragraphes 4, 5, 6, et 7, et son article 6, paragraphe 2, violent les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 6, de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 16, paragraphes 1 et 2, et de l'article 18 du règlement (CE) no 882/2004;
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