1. Pour l'organisation des contrôles officiels visés à l'article 15, paragraphe 5, les États membres:
— désignent certains points d'entrée sur leur territoire ayant accès aux installations de contrôle appropriées pour les divers types d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires,
— et
— imposent aux exploitants du secteur de l'alimentation animale et du secteur alimentaire responsables des lots de notifier au préalable l'arrivée et la nature d'un lot.
Les États membres peuvent appliquer les mêmes règles pour les autres aliments pour animaux d'origine non animale.
2. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute mesure qu'ils prennent conformément au paragraphe 1.
Ils conçoivent ces mesures de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.