Article 13 du Règlement (CE) 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien

1.  Aux fins de l'application du plan général de gestion des crises visé à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002, les États membres établissent des plans opérationnels d'intervention qui définissent les mesures à mettre en œuvre sans retard lorsqu'il se révèle que des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires présentent un risque grave pour les êtres humains ou les animaux, soit directement, soit à travers l'environnement.

2.  Ces plans d'intervention précisent:

a) les autorités administratives devant intervenir;

b) leurs pouvoirs et leurs responsabilités,

et

c) les voies et les procédures à suivre pour l'échange d'informations entre les acteurs concernés.

3.  Les États membres réexaminent ces plans d'intervention, le cas échéant, en particulier à la lumière de changements dans l'organisation de l'autorité compétente et de l'expérience acquise, notamment lors d'exercices de simulation.

4.  En cas de nécessité, des mesures d'application peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 62, paragraphe 3. Ces mesures établissent des règles harmonisées applicables aux plans d'intervention pour autant que cela est nécessaire pour garantir que ces plans sont compatibles avec le plan général de gestion des crises visé à l'article 55 du règlement (CE) no 178/2002. Elles indiquent également le rôle des parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'intervention.