Article 12 du Règlement (CE) 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien

1.  L'autorité compétente désigne les laboratoires habilités à procéder à l'analyse des échantillons prélevés au cours de contrôles officiels.

2.  Toutefois, l'autorité compétente peut désigner uniquement des laboratoires qui exercent leurs activités et sont évalués et accrédités conformément aux normes européennes suivantes:

a) EN ISO/CEI 17025 «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d’essais»;

b) EN ISO/CEI 17011 «Exigences générales pour les organismes d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité»;

en tenant compte des critères applicables à différentes méthodes d'essai établis par la législation communautaire relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires.

3.  L'accréditation et l'évaluation des laboratoires d'essais visés au paragraphe 2 peuvent se rapporter à des essais isolés ou à des batteries d'essais.

4.  L'autorité compétente peut annuler la désignation visée au paragraphe 1 lorsque les conditions visées au paragraphe 2 ne sont plus remplies.