Article 12 du Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

1.  Les produits d’origine animale ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils ont été expédiés à partir d'établissements figurant sur les listes établies et mises à jour conformément au présent article, obtenus ou préparés dans de tels établissements, sauf:

a) lorsqu'il est décidé, cas par cas, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, que les garanties offertes par un pays tiers donné en ce qui concerne des importations de certains produits d'origine animale sont telles que la procédure visée au présent article n'est pas nécessaire en vue de s'assurer du respect des exigences du paragraphe 2,

et

b) dans les cas énoncés à l'annexe V.

En outre, les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande et les viandes séparées mécaniquement (VSM) ne peuvent être importés dans la Communauté que s’ils ont été produits à partir de viandes obtenues dans des abattoirs et des ateliers de découpe figurant sur les listes établies et mises à jour conformément au présent article ou dans des établissements communautaires agréés.

2.  Un établissement ne peut être porté sur une telle liste que si l’autorité compétente du pays tiers d'origine garantit:

a) que ledit établissement, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d'origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés, respecte les exigences communautaires pertinentes, notamment celles du règlement (CE) no 853/2004 ou celles qui ont été définies comme équivalentes à ces exigences lors de la décision d'ajouter ce pays tiers à la liste pertinente conformément à l'article 11;

b) qu’un service d’inspection officiel de ce pays exerce une surveillance sur les établissements et tient à disposition de la Commission, en tant que de besoin, toute information pertinente sur les établissements fournisseurs de matières premières,

et

c) que ce service dispose du pouvoir effectif d’empêcher les établissements d’exporter vers la Communauté dans le cas où ces derniers ne respecteraient pas les exigences visées au point a).

3.  Les autorités compétentes des pays tiers figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 11 garantissent que les listes des établissements visés au paragraphe 1 sont établies, mises à jour et communiquées à la Commission.

4.  

a) La Commission adresse périodiquement aux points de contact que les États membres ont désignés à cet effet des notifications concernant les listes nouvelles ou actualisées qu'elle reçoit des autorités compétentes des pays tiers concernés, conformément au paragraphe 3.

b) Si, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de la Commission, aucun État membre ne s’oppose à la liste nouvelle ou actualisée, les importations en provenance des établissements figurant sur cette liste sont autorisées dix jours ouvrables après la date à laquelle la Commission l'a rendue publique.

c) Chaque fois qu’un État membre au moins présente des observations par écrit ou que la Commission estime qu’il est nécessaire de modifier une liste compte tenu d'informations pertinentes telles que les rapports d’inspection communautaires ou une notification dans le cadre du système d'alerte rapide, elle en informe tous les États membres et inscrit la question à l’ordre du jour de la réunion suivante de la section compétente du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale pour qu’il statue, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

5.  La Commission veille à ce que des versions actualisées de toutes les listes soient accessibles au public.