Article 11 du Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine

1.  Les produits d’origine animale sont importés exclusivement d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2.

2.  Un pays tiers ne figure sur ces listes que si un contrôle communautaire dans ce pays a eu lieu et démontre que l’autorité compétente fournit des garanties appropriées telles que spécifiées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004. Toutefois, un pays tiers peut figurer sur ces listes sans qu'un contrôle communautaire n'ait eu lieu si:

a) le risque déterminé conformément à l'article 46, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 882/2004 ne le justifie pas,

et

b) il est établi, lors de la décision d'ajouter un pays tiers déterminé à une liste conformément au paragraphe 1, que d’autres informations indiquent que l’autorité compétente fournit les garanties nécessaires.

3.  Les listes établies conformément au présent article peuvent être combinées avec d’autres listes établies à des fins sanitaires ou de police sanitaire.

4.  Lors de l'établissement ou de la mise à jour des listes, il est tenu compte particulièrement des critères énoncés à l'article 46 et à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004. Il est également tenu compte des critères suivants:

a) la législation du pays tiers concernant:

i) les produits d'origine animale;

ii) l'utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les règles relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché, et les règles en matière de gestion et d’inspection,

et

iii) la préparation et l’utilisation des aliments, y compris les procédures relatives à l’utilisation des additifs et à la préparation et à l’utilisation des aliments médicamenteux, ainsi qu'à la qualité hygiénique des matières premières utilisées pour la préparation des aliments et du produit fini;

i) les conditions d’hygiène, effectivement appliquées aux produits d’origine animale destinés à la Communauté, durant la production, la fabrication, la manipulation, l’entreposage et l’expédition;

j) toute expérience acquise en matière de commercialisation du produit provenant du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation;

k) les résultats des contrôles communautaires effectués dans le pays tiers, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes, et les mesures prises par les autorités compétentes sur la base de recommandations qui leur auraient été adressées à la suite d'un contrôle communautaire;

l) l’existence, la mise en œuvre et la communication des programmes approuvés de lutte contre les zoonoses,

et

m) l'existence, la mise en œuvre et la communication d’un programme approuvé de surveillance des résidus.

5.  La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou mises à jour conformément au présent article soient accessibles au public.