1. Le gestionnaire prend des mesures appropriées et suffisantes pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l’enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou, le cas échéant, de remboursement. 2. Le gestionnaire s’assure que le traitement électronique des données présente un niveau de sécurité élevé et veille dûment à l’intégrité et à la confidentialité des informations enregistrées.