Article 57 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Le gestionnaire:

a) 

établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;

b) 

s’assure que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs responsabilités;

c) 

établit, met en œuvre et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux du gestionnaire;

d) 

établit, met en œuvre et maintient opérationnels, à tous les niveaux pertinents du gestionnaire, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d’information efficaces avec tous les tiers concernés;

e) 

enregistre de manière adéquate et ordonnée le détail de ses activités et de son organisation interne.

Le gestionnaire tient compte de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.

Les gestionnaires tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu’ils se conforment aux exigences prévues au premier alinéa.

2.   Le gestionnaire met en place des systèmes et procédures permettant de sauvegarder la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des informations de manière appropriée eu égard à la nature des informations concernées. 3.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelle une politique appropriée de continuité de l’activité afin de garantir, en cas d’interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses services et activités ou, lorsque cela n’est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de ses activités et services. 4.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et des procédures comptables, ainsi que des règles en matière d’évaluation, lui permettant de fournir rapidement à l’autorité compétente, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de sa situation financière et qui sont conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur. 5.   Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures appropriées pour faire en sorte que les politiques de remboursement du FIA soient communiquées aux investisseurs, de façon suffisamment détaillée, avant que ces derniers n’investissent dans le FIA et en cas de changements substantiels. 6.   Le gestionnaire contrôle et évalue régulièrement l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes 1 à 5, et prend des mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles défaillances.