Lorsqu’il délègue l’exercice d’une ou plusieurs fonctions pour son compte, le gestionnaire respecte notamment les principes généraux suivants:
a)la structure de délégation ne permet pas de contourner les responsabilités du gestionnaire;
b)la délégation n’entraîne pas de modification des obligations du gestionnaire envers le FIA et ses investisseurs;
c)il n’est pas porté atteinte aux conditions que doit respecter le gestionnaire pour être autorisé à exercer des activités conformément à la directive 2011/61/UE;
d)la délégation revêt la forme d’un accord écrit entre le gestionnaire et le délégataire;
e)le gestionnaire veille à ce que le délégataire exerce les fonctions déléguées de façon efficace et conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires; il doit mettre en place des méthodes et des procédures pour examiner en permanence les services fournis par le délégataire. Le gestionnaire prend des mesures appropriées s’il apparaît que le délégataire ne peut pas s’acquitter de ses tâches de manière efficace ou conforme à la législation en vigueur et aux exigences réglementaires;
f)le gestionnaire surveille efficacement les fonctions déléguées et gère les risques liés à la délégation. À ces fins, il dispose en permanence de l’expertise et des ressources suffisantes pour surveiller les fonctions déléguées. Le gestionnaire inscrit dans l’accord son droit d’information, d’inspection, d’admission et d’accès, ainsi que son droit de donner des instructions au délégataire et d’exercer un suivi à son égard. Le gestionnaire veille également à ce que le délégataire assure une surveillance appropriée de l’exercice des fonctions déléguées et gère de façon adéquate les risques liés à la délégation;
g)le gestionnaire veille à ce que la continuité et la qualité des fonctions déléguées ou de l’exercice délégué de fonctions soient maintenues y compris si la délégation prend fin, soit en transférant les fonctions déléguées ou l’exercice délégué de fonctions à une autre tierce partie, soit en s’acquittant lui-même de ces fonctions ou de cet exercice;
h)les droits et obligations respectifs du gestionnaire et du délégataire sont définis clairement et inscrits dans l’accord. En particulier, le gestionnaire veille à ce que le contrat garantisse son droit de donner des instructions et son droit de résiliation, son droit à l’information et ses droits d’inspection et d’accès aux livres comptables et aux locaux. L’accord établit qu’une sous-délégation ne peut avoir lieu qu’avec le consentement du gestionnaire;
i)lorsqu’elle concerne la gestion de portefeuilles, la délégation est conforme à la politique d’investissement du FIA. Le délégataire reçoit des instructions du gestionnaire quant à la mise en œuvre de la politique d’investissement, et le gestionnaire contrôle le respect de ces instructions en permanence;
j)le gestionnaire veille à ce que le délégataire l’informe de toute évolution qui pourrait avoir une incidence substantielle sur son aptitude à exercer les fonctions déléguées avec efficacité et dans le respect de la législation en vigueur et des exigences réglementaires;
k)le gestionnaire veille à ce que le délégataire protège toute information confidentielle relative au gestionnaire, au FIA concerné par la délégation ou aux investisseurs de ce FIA;
l)le gestionnaire veille à ce que le délégataire établisse, mette en œuvre et maintienne opérationnel, compte tenu des types de fonctions déléguées, un plan d’urgence prévoyant le rétablissement de l’activité en cas de sinistre et un contrôle périodique des capacités de sauvegarde.
I. - La société de gestion de portefeuille veille à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à leur valeur de marché qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les contrats financiers négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés au 3° de l'article R. 214-32-22 du code monétaire et financier. […] La société de gestion de portefeuille respecte les exigences formulées à l'article 45 et au f de l'article 75 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 lorsque les modalités et les procédures d'évaluation de contrats financiers négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.
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