Infirmation partielle 11 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 sept. 2023, n° 21/04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2020, N° 21/04732;2019010120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', prise, en liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, Société VALINDUS, son président la société COLLIERS INTERNATIONAL INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT elle-même c/ es qualité de, S.A. VENDOME REM, société |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04732 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019010120
APPELANTE
Société VALINDUS
prise en la personne de son président la société COLLIERS INTERNATIONAL INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT elle-même
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : B 4 91 600 359
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, Me Marion CHAUSSERAY, avocat plaidant
INTIMES
Maître [N] [O]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société VENDOME REM
SELAFA MJA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
S.E.L.A.F.A. MJA
prise en la personne de Maître [N] [O],
ès-qualités de liquidateur de la SA VENDOME REM
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
société en liquidation judiciaire représentée par son liquidateur judiciaire la SELAFA MJA
Prise en la personne de Maître [O] es qualité demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, Me Thierry CHAUMEIL de la SELARL LALOS CHAUMEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président, pour Edouard LOOS, Président empêché et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Vendôme REM est spécialisée dans le secteur de l’immobilier d’entreprises.
La société Valindus (ci-après « Valindus » ou « OPPCI » ou encore « OPPCI Valindus ») est un organisme professionnel de placement collectif immobilier qui était constituée à l’origine en Sas.
Elle a souhaité par la suite obtenir l’agrément de l’AMF en tant qu’organisme professionnel de placement collectif immobilier afin d’exploiter sous la forme d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable professionnelle.
Le 23 août 2016, les sociétés Vendôme REM et Valindus ont conclu une convention aux termes de laquelle la société Vendôme REM devait pour le compte de la société Valindus, outre le montage de l’OPPCI, exercer la fonction de société de gestion pour l’OPPCI et présider cette dernière moyennant rémunération.
Par décision de l’associé unique de l’OPPCI du 22 septembre 2017 il a été décidé de la révocation de la société Vendôme REM de sorte que le 29 novembre 2017, la gestion de l’OPPCI a été transférée à la société CIIAM.
Après diverses relances, la société Vendôme REM a mis en demeure le 18 juin 2018 l’OPPCI d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
— 89,96 euros TTC au titre de la facture n°237/2017
— 50 327,86 euros TTC au titre de la facture n°255/2017
L’OPPCI a refusé de payer ces factures aux motifs qu’elle correspondait à des prestations non exécutées par la société Vendôme REM.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vendôme REM et a désigné la Selafa MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 28 juin 2019, l’OPPCI a déclaré à titre chirographaire une créance de 200 000 euros correspondant au préjudice qu’elle aurait subi du fait de la mauvaise exécution par la société Vendôme REM de ses obligations.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2019, les sociétés Vendôme REM et Selafa MJA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM (intervenant volontairement en cette qualité) ont fait assigner la société OPPCI Valindus devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à payer les sommes dues.
Par jugement rendu le 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
— Dit bien fondé la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM, en son intervention volontaire ;
— Condamne la Sas OPPCI Valindus à payer à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM, les sommes de :
89,96 euros TTC au titre de la facture impayée n°237/2017, majorée des intérêts au taux annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2017, date de l’exigibilité de la facture ;
50 327,86 euros TTC au titre de la facture impayée n°255/2017, majorée des intérêts au taux annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 septembre 2017, date de l’exigibilité de la facture;
— Dit que la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sa Vendôme REM, devra informer du sort de la déclaration de créance de la Sas OPPCI Valindus inscrite au passif de la Sa Vendôme REM ;
— Condamne la Sas OPPCI Valindus à payer à la Sa Vendôme REM, représentée par la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire et à la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sa Vendôme REM , chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la Sas OPPCI Valindus aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
— Ordonne l’exécution provisoire;
— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 mars 2021, la société Valindus a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 7 juin 2021, la société l’OPPCI Valindus demande à la cour de :
Vu les articles 542, 564, 565 et 700 du code de procédure civile ; Vu l’ancien article 1134 du code civil ; Vu les articles L622-7 et L641-3 du code de commerce ;
— Recevoir l’OPPCI Valindus en son appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020 ;
— Dire que l’appel de l’OPPCI Valindus est bien fondé ;
— Déclarer que les demandes en paiement de la société Vendôme REM et de Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM sont infondées ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020 en ce qu’il a condamné l’OPPCI Valindus et a refusé d’accueillir ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer la compensation de (i) la créance de la société Vendôme REM et de Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM au titre de la condamnation de l’OPPCI Valindus par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 décembre 2020 en paiement des factures au titre de la convention du 26 juin 2016, de création, de montage et de gestion, avec (ii) la créance de l’OPPCI Valindus au titre de la déclaration de créance datée du 28 juin 2019, à hauteur du montant admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vendôme REM ;
— Dire que l’OPPCI Valindus ne sera tenu à aucun paiement tant qu’il n’aura pas été statué sur l’admission de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vendôme REM par déclaration en date du 28 juin 2019 ;
— Dire que l’OPPCI Valindus ne sera tenu à un paiement que si la compensation n’éteint pas la créance de la société Vendôme REM et dans la limite du montant non-compensé ;
En toute hypothèse,
— Sommer la Selafa MJA prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM, d’indiquer le sort qui a été réservé à la déclaration de créance de l’OPPCI Valindus ;
— Condamner la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM aux entiers dépens et au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2021, les sociétés Vendôme REM et Selafa MJA prise en la personne de Maître [N] [O] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM, demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil ; Vu les articles 56, 66, 329 du code de procédure civile ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 décembre 2020 en ce qu’il a :
Dit bien fondée la Selafa MJA prise en personne de Mme [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sa Vendôme REM, en son intervention volontaire,
Condamné la Sas OPPCI Valindus à payer à la Selafa MJA prise en personne de Mme [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sa Vendôme REM, les sommes de :
-89,96 euros TTC au titre de la facture impayée n°237/2017, majorée des intérêts au taux annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2017, date d’exigibilité de la facture,
— 50 327,86 euros TTC au titre de la facture impayée n°255/2017, majorée des intérêts au taux annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 septembre 2017, date d’exigibilité de la facture,
Condamné la Sas OPPCI Valindus à payer à la Sa Vendôme REM, représentée par la Selafa MJA prise en personne de Mme [O], ès qualité de liquidateur judiciaire, et à la Selafa MJA, prise en personne de Mme [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de Vendôme REM, chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné le Sas OPPCI Valindus aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros TTC dont 12,20 euros de TVA,
Ordonné l’exécution provisoire
— Débouter la société Valindus de l’ensemble de ses demandes formées en appel et notamment :
Dire que la société Vendôme REM n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Valindus ;
Dire que la société Valindus n’a subi aucun préjudice ;
Dire que la compensation ne peut s’opérer pour absence de caractère vraisemblable de la créance sollicitée par la société Valindus ;
Dire que la connexité a été délibérément provoquée par la société Valindus ;
En conséquence :
— Débouter la société Valindus de sa demande de compensation de dettes connexes.
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la cour d’appel de céans considère que le principe de la compensation doit être retenu, il est demandé à la cour d’appel de :
— Sursoir à statuer dans l’attente de la vérification du passif par le juge commissaire.
En tout état de cause,
— Condamner l’OPPCI Valindus à payer à la société Vendôme REM et à la Selafa MJA, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM, chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la société Vendôme
La société OPPCI Valindus soutient que l’intimée a fait preuve de nombreux et graves manquements contractuels pour avoir violé les règles du prospectus du fonds et n’avoir pas assuré les obligations réglementaires de surveillance qui lui incombaient, notamment au troisième trimestre de l’année de 2017, de sorte que l’agrément délivré par l’AMF pouvait lui être retiré. Pendant la période visée, ces manquements étaient caractérisés par les absences de coordination et de supervision des différents prestataires du fonds, du suivi de la comptabilité, de la publication à temps de la valeur liquidative du fonds et de la transmission des informations financières.
Elle soutient qu’elle est dès lors bien fondée à soulever l’exception d’inexécution dès lors que les manquements contractuels de sa cocontractante sont graves et qu’il y a une interdépendance entre les obligations contractuelles.
Elle soutient, au visa des articles 6 du code civil, 75 du règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, L214-24-13 du code monétaire et financier et 318-62 du règlement général de l’AMF, que la clause limitative de responsabilité de l’intimée est réputée non écrite au motif qu’elle méconnait les dispositions des articles susvisés. En conséquence, l’intimée ne peut se prévaloir de cette clause pour s’exonérer de ses responsabilités.
Les sociétés Vendôme Rem et Selafa MJA prise en la personne de Maître [N] [O] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem soutiennent, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que la demande de paiement des factures en cause est fondée au motif que celles-ci représentent les frais qu’elle a dû avancer pour permettre aux intervenants extérieurs de réaliser les diligences pour le compte du fonds. Il ressort des termes du contrat que ces frais doivent faire l’objet de remboursement. Au surplus, elle considère qu’elle a respecté les obligations contractuelles qui lui incombent conformément aux stipulations contractuelles. En conséquence, elle est en droit de se prévaloir de son droit à rémunération.
Ceci étant exposé, en application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’éxécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, les parties ont conclu une convention dite de « création, de montage et de gestion » dont l’objet était la mise en place, la création et la gestion de l’OPPCI, tant sur le plan juridique, réglementaire que comptable.
Aux termes de l’article 1.2 du contrat liant les parties et au titre de la mission de gestion opérationnelle, la société Vendôme Rem devait assurer la direction générale de l’OPPCI, le suivi de l’établissement de la valeur liquidative de l’OPPCI, la gestion des intervenants extérieurs et l’administration comptable. Les frais inhérents à l’exécution de sa mission étaient refacturés à l’OPPCI.
La société Valindus invoque des manquements commis par la société Vendôme Rem au cours de l’exercice 2016 sans en préciser la nature et sans en justifier.
S’agissant de l’exercice 2017 et particulièrement de la mission de l’établissement de la valeur liquidative, il était contractuellement prévu que la société Vendôme assure le suivi de l’établissement des valeurs liquidatives en coordination avec le valorisateur et procède à l’envoi du reporting réglementaire auprès de l’AMF et de la société et assure un suivi régulier et informerait la société du respect des différents ratios et obligation (endettement, allocation d’actif, liquidité).
Conformément à l’article 6.2 du prospectus de l’OPPCI Valindus, la société Vendôme Rem avait l’obligation d’établir la valeur liquidative de l’OPPCI tous les trois mois et de la transmettre au valorisateur, pour publication auprès de l’AMF dans un délai de 25 jours ouvrés à compter de la date d’établissement de la valeur liquidative. La valeur liquidative du troisième trimestre devait être établie le 30 septembre et publiée auprès de l’AMF au plus tard le 6 novembre 2017.
La société Vendôme reconnait que la validation de la valeur liquidative est intervenue le 29 décembre 2017. Il n’est pas contesté qu’elle a été publiée par le valorisateur le 29 décembre suivant auprès de l’AMF.
La société Valindus reproche également à l’intimée d’avoir pour l’évaluation, appliquer un ratio « ratio d’endettement AIFM ou ratio d’endettement net, méthode prenant en compte la trésorie de l’OPCI et des filiales par transparence sans que cela n’a été précisé dans le prospectus », ce qui a fait apparaître une différence entre la capacité réglementaire présumée par les investisseurs et leur capacité d’endettement. Les intimées ne répliquent pas à cet argument sauf à invoquer l’absence de préjudice.
Cependant la société Valindus reconnaît aux termes de sa déclaration de créance que le ratio appliqué par la société vendôme Rem n’était pas erroné « per se » et indique qu’en l’absence d’indication dans le prospectus, c’est la méthode du code monétaire et financière « endettement brut » qui devait s’appliquer, sans le justifier.
Enfin, elle reproche également à l’intimée un défaut de continuité dans la gestion de l’OPPCI, une absence de suivi de la comptabilité, une absence de coordination des différents prestataires, pendant le troisième trimestre 2017.
Or, il résulte du procès-verbal de l’unique associé de la société Valindus qu’en date du 22 septembre 2017 nommant la société Colliers Internation Investment & Asset Management (CIIAM) en remplacement de la société Vendôme Rem que cette dernière a été révoquée par le conseil d’administration le 18 septembre 2017. Aucune pièce produite par l’appelant ne fait état des griefs invoqués par l’appelante dans le cadre de la présente procédure. Aucun motif de révocation ne figure dans le procès-verbal du 22 septembre 2017 et le compte rendu du conseil d’administration du 18 septembre n’est pas versé aux débats. Les mails qu’elle a adressés à la société Vendôme sont insuffisants à rapporter la preuve des griefs allégués.
En tout état de cause, la prestation d’établissement de la valeur liquidative du troisième trimestre 2017 a bien été exécuté mais tardivement de sorte que l’appelante est mal fondée à invoquer l’exception d’inexécution au paiement des factures, la mauvaise exécution du contrat n’étant susceptible de donner lieu qu’à une éventuelle créance de dommages et intérêts et une éventuelle compensation entre les créances réciproques, ce qu’elle développe d’ailleurs à titre subsidiaire. Il en aurait été de même dans l’hypothèse où les autres griefs auraient été établis.
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Valindus à payer à la société Vendôme Rem, représentée par son mandataire liquidateur, les sommes de 89,96 euros TTC au titre de la facture impayée n°237/2017, majorée des intérêts au taux annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2017, date d’exigibilité de la facture et celle de 50 327,86 euros TTC au titre de la facture impayée n°255/2017, majorée des intérêts au taux annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 septembre 2017, date d’exigibilité de la facture,
Sur la demande de compensation des créances
A tittre subsidiaire, la société Valindus sollicite la compensation de la créance de la société Vendôme Rem au titre de sa condamnation au paiement des factures au titre de la convention du 26 juin 2016 avec sa créance déclarée le 28 juin 2019, à hauteur du montant admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem et de dire qu’elle ne sera tenue à aucun paiement tant qu’il n’aura pas été statué sur l’admission de sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Vendôme Rem et que si la compensation n’éteint pas la créance de la société Vendôme Rem et dans la limite du montant non-compensé. Elle sollicite qu’il soit enjoint à l’intimée d’indiquer le sort qui a été réservé à sa déclaration de créance.
Elle soutient, au visa de l’article L 622-7 du code de commerce, qu’en dépit de la réunion des conditions de liquidité et d’exigibilité de la créance, la compensation entre sa créance vraisemblable, déclarée au passif de sa cocontractante, mais non encore admise par les organes de la procédure collective, et celles dont se prévalent les intimées, doit être prononcée au motif qu’elles sont connexes dès lors que l’action en paiement des intimées procède de l’exécution de la convention de gestion et la créance déclarée, vraisemblable dans son principe et son quantum, procède de l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’une des intimées pour manquements avérés à cette même convention. Toutefois, la compensation ne peut être réalisée que lorsqu’une décision sera prononcée sur l’admission de sa créance au passif de sa contractante. En conséquence, elle sollicite, en cas de condamnation au paiement des factures en cause, un sursis à statuer sur le quantum tant que le montant admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire de sa cocontractante ne sera pas connu. A cet effet, elle sollicite qu’il soit fait sommation au liquidateur judiciaire d’indiquer le sort qui est réservé à la déclaration de créance.
Les sociétés Vendôme Rem et Selafa MJA prise en la personne de Maître [N] [O] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem soutiennent que la créance résultant de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la cocontractante n’est pas fondée au motif que la requérante ne démontre ni un manquement, ni un préjudice actuel et certain, ni un lien de causalité. En l’espèce, les manquements allégués ne sont pas caractérisés, le préjudice évoqué étant est hypothétique et le lien de causalité entre ces manquements et le préjudice n’étant pas établi.
Elle fait valoir que cette créance arbitraire a été délibérément provoquée par la requérante dans le seul but de lui permettre de s’affranchir du règlement des factures en cause. Dès lors que la connexité des créances n’est pas établie, aucune compensation entre ces créances ne peut être prononcée. A défaut, elle sollicite un sursis à statuer sur la demande de la compensation des dettes connexes pour que le juge-commissaire puisse vérifier la créance déclarée par la requérante.
Ceci étant exposé, l’appelante sollicite la compensation entre la créance de la société Vendôme Rem au titre des factures impayées d’une part et celle qu’elle a déclaré au passif de la procédure collective de cette dernière sans toutefois solliciter que cette créance soit fixée par la cour, ce qui constitue un préalable nécessaire et sans en indiquer le montant dans ses écritures.
Il résulte toutefois de la déclaration de créance produite par l’appelante que celle-ci a déclaré sa créance à titre chirographaire par courrier en date du 28 juin 2019 à hauteur de 200 000 euros en invoquant les fautes commises par la société Vendôme Rem constituées par le non-respect par cette dernière de son obligation d’établissement de la valeur liquidative du troisième trimestre 2017 d’une part et l’application « non erronée per se » par la société débitrice d’un « ratio d’endettement AIFM ou ratio d’endettement net, méthode prenant en compte la trésorie de l’OPPCI et des filiales par transparence sans que cela n’a été précisé dans le prospectus » alors que c’est le ratio (endettement brut) de la méthode du code monétaire et financier qui devait s’appliquer, ce qui a fait apparaître une différence entre la capacité réglementaire d’endettement présumée par les investisseurs et leur capacité d’endettement réelle. Elle a fait état du paiement des honoraires à hauteur de la somme de 6 174 euros pour l’année 2016 et de 158 172,80 euros pour l’année 2017.
Si la société Valindus justifie d’un établissement tardif par la société intimée de la valeur liquidative pour le troisième trimestre 2017, elle ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait subi en conséquence de ce retard, notamment de sanctions de l’AMF ni d’un défaut d’obtention du statut d’OCPI de sorte que la responsabilité de la société Vendôme ne peut être retenue et que la question de la compensation est donc sans objet.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem, devra informer du sort de la déclaration de créance de la Sas OPPCI Valindus inscrite au passif de la Sa Vendôme Rem au motif que l’information a déjà été donnée. En effet, par courrier du 4 août 2021, le mandataire liquidateur de la société Vendôme Rem a informé la société Valindus qu’en application de l’article L. 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification du passif de la société débitrice en raison du fait que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la demande de sursis à statuer de la société Valindus formée dans le corps de ses écritures mais non reprise au dispositif de celles-ci.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Valindus succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à la société Vendôme, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sa Vendôme REM, devra informer du sort de la déclaration de créance de la Sas OPPCI Valindus inscrite au passif de la Sa Vendôme Rem,
DÉBOUTE la société OPPCI Valindus de sa demande visant à sommer la Selafa MJA prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme REM, d’indiquer le sort qui a été réservé à sa déclaration de créance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que responsabilité contractuelle de la société Vendôme ne peut être retenue ;
En conséquence,
DIT que la demande de compensation est sans objet ;
CONDAMNE la société Valindus aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE la société Valindus de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société Valindus à payer à la société Vendôme Rem représentée par la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vendôme Rem, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C. SIMON-ROSSENTHAL
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