La Commission réexamine, à la lumière de l’évolution du marché et au plus tard le 21 juillet 2015, les méthodes de calcul mentionnées au premier alinéa afin de décider si ces méthodes sont suffisantes et appropriées pour tous les types de FIA ou s’il convient de mettre au point une méthode supplémentaire et facultative de calcul de l’effet de levier.
3. L’exposition attachée aux structures financières ou juridiques impliquant des tiers contrôlées par le FIA concerné est incluse dans le calcul de l’exposition lorsque les structures en question ont été spécifiquement créées pour augmenter l’exposition directement ou indirectement au niveau du FIA. Pour les FIA dont la politique principale en matière d’investissement consiste à acquérir le contrôle de sociétés ou d’émetteurs non cotés, le gestionnaire n’inclut pas, dans le calcul de l’effet de levier, l’exposition existant au niveau de ces sociétés et émetteurs non cotés si le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA n’est pas tenu de prendre à sa charge les pertes éventuelles au-delà de son investissement dans ces sociétés ou émetteurs. 4. Les gestionnaires excluent les accords d’emprunt contractés si ces derniers sont de nature temporaire et entièrement couverts par les promesses contractuelles d’apport de capitaux de la part des investisseurs du FIA. 5. Un gestionnaire dispose de procédures dûment documentées pour calculer l’exposition de chaque FIA qu’il gère selon la méthode brute et selon la méthode de l’engagement. Le calcul est appliqué invariablement au fil du temps.1. Le levier d’un FIA est exprimé sous la forme d’un ratio entre l’exposition de ce FIA et sa valeur nette d’inventaire. 2. L’exposition des FIA gérés est calculée par les gestionnaires selon la méthode brute tel qu’indiqué à l’article 7 et selon la méthode du calcul de l’engagement tel qu’indiqué à l’article 8.