Décision de la Commission des sanctions du 6 juillet 2022 à l'égard de la société 123 INVESTMENT MANAGERS
AMF 6 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de procédures opérationnelles

    La commission a constaté que 123 IM n'a pas respecté les dispositions de l'article 61(1) du règlement délégué (UE) n° 231/2013.

  • Accepté
    Diffusion d'informations trompeuses

    La commission a jugé que ces manquements sont en violation des articles L. 533-12 et L. 533-22-2-1 du code monétaire et financier.

  • Accepté
    Absence de traçabilité des conseils reçus

    La commission a constaté que 123 IM a méconnu les dispositions des articles 18(1) et (3) du règlement délégué (UE) n° 231/2013.

  • Accepté
    Absence de contrôle de la gestion conseillée

    La commission a jugé que cette absence de contrôle constitue une violation des articles 57(1c) et (6) et 61(2a) du règlement délégué (UE) n° 231/2013.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a statué sur les manquements de la société de gestion de portefeuille 123 Investment Managers (123 IM) en matière de commercialisation et de gestion conseillée. La société n'a pas disposé de procédures opérationnelles pour la diffusion d'informations commerciales et réglementaires, en violation de l'article 61(1) du règlement délégué (UE) n° 231/2013, et a diffusé des informations non claires, exactes et non trompeuses sur les fonds gérés et les frais prélevés, enfreignant les articles L. 533-12 et L. 533-22-2-1 du code monétaire et financier. Cependant, 123 IM n'a pas été reconnue coupable de manquement à l'obligation d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle concernant la communication de l'existence d'un conseiller et le prélèvement de frais non prévus par le règlement du fonds Energies Nouvelles, conformément à l'article L. 214-24-3 du même code. En outre, la société n'a pas tracé les conseils en investissement reçus ni les décisions de gestion y afférentes, ni réalisé de contrôle sur la gestion conseillée, contrevenant ainsi aux articles 18 (1) et (3) du règlement délégué (UE) n° 231/2013, L. 214-24-3 du code monétaire et financier et 319-3 1° du règlement général de l'AMF, ainsi qu'aux articles 57(1c) et (6) et 61 (2a) du règlement délégué (UE) n° 231/2013. En conséquence, la Commission des sanctions a infligé à 123 IM une sanction pécuniaire de 200 000 euros et ordonné la publication de la décision sur le site Internet de l'AMF sans anonymisation pour une durée de cinq ans.

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Sur la décision

Référence :
AMF, 6 juil. 2022, n° SAN-2022-08
Numéro : SAN-2022-08
Identifiant AMF : SAN-2022-08

Sur les parties

Texte intégral

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