Les procédures et dispositions visées au paragraphe 1 satisfont les exigences suivantes:
a)elles garantissent que les ordres exécutés au nom de FIA sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;
b)elles exécutent avec célérité et dans leur ordre d’arrivée les ordres par ailleurs comparables des FIA, à moins que cela ne soit impossible en raison des caractéristiques de l’ordre ou des conditions prévalant sur le marché, ou que les intérêts du FIA ou des investisseurs du FIA n’exigent de procéder autrement.
3. Les instruments financiers, les montants en espèces ou autres actifs reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement livrés ou inscrits sur le compte du FIA concerné. 4. Les gestionnaires s’abstiennent d’exploiter abusivement les informations relatives aux ordres de FIA en attente d’exécution et prennent toutes les mesures raisonnables en vue d’empêcher une utilisation abusive de ces informations par l’une quelconque de leurs personnes concernées.
La société de gestion de portefeuille se conforme aux articles 25 à 29 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
Lire la suite…