Article 24 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Les gestionnaires ne sont pas considérés comme agissant honnêtement, loyalement et dans l’intérêt des FIA qu’ils gèrent ou des investisseurs de ces FIA lorsque, en rapport avec les activités effectuées dans le cadre des fonctions visées à l’annexe I de la directive 2011/61/UE, ils versent ou perçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants:

a) 

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au FIA ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte du FIA ou par celle-ci;

b) 

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque le gestionnaire peut prouver que les conditions suivantes sont réunies:

i) 

les investisseurs du FIA sont clairement informés de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul, cette information devant être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant la prestation du service concerné;

ii) 

le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l’octroi de l’avantage non monétaire, doit avoir pour vocation d’améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l’obligation du gestionnaire d’agir dans l’intérêt du FIA qu’il gère ou des investisseurs de ce FIA;

c) 

des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l’obligation qui incombe au gestionnaire d’agir honnêtement, loyalement et dans l’intérêt du FIA qu’il gère ou des investisseurs de ce FIA.

2.   La communication sous une forme résumée des principaux termes des dispositions relatives aux rémunérations, aux commissions et aux avantages non monétaires est considérée comme satisfaisante aux fins du paragraphe 1, point b) i), à condition que le gestionnaire s’engage à fournir de plus amples détails à la demande des investisseurs des FIA qu’il gère et qu’il tienne cet engagement.