Lorsque le gestionnaire appartient à un groupe, cette politique prend également en compte les circonstances qui sont connues ou censées être connues du gestionnaire et qui sont susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités d’autres membres du groupe.
2.La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:
a)déterminer, en relation avec les activités exercées par ou pour le compte du gestionnaire, y compris les activités exercées par un délégataire, un sous-délégataire, un expert externe en évaluation ou une contrepartie, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs;
b)définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ces conflits, de les gérer et d’en suivre l’évolution.