Article 31 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et applique une politique efficace en matière de conflits d’intérêts. Cette politique est établie par écrit et est appropriée au regard de la taille et de l’organisation du gestionnaire ainsi que de la nature, de la taille et de la complexité de son activité.

Lorsque le gestionnaire appartient à un groupe, cette politique prend également en compte les circonstances qui sont connues ou censées être connues du gestionnaire et qui sont susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts résultant de la structure et des activités d’autres membres du groupe.

2.  

La politique en matière de conflits d’intérêts mise en place conformément au paragraphe 1 doit en particulier:

a) 

déterminer, en relation avec les activités exercées par ou pour le compte du gestionnaire, y compris les activités exercées par un délégataire, un sous-délégataire, un expert externe en évaluation ou une contrepartie, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts du FIA ou de ses investisseurs;

b) 

définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de prévenir ces conflits, de les gérer et d’en suivre l’évolution.