Article 61 du Règlement délégué (UE) n ° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Le gestionnaire établit, met en œuvre et maintient opérationnelles des politiques et des procédures appropriées pour détecter tout risque de manquement du gestionnaire aux obligations que lui impose la directive 2011/61/UE, ainsi que les risques associés, et met en place des mesures et des procédures adéquates pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d’exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive.

Le gestionnaire tient compte de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des tâches exercées dans le cadre de cette activité.

2.  

Le gestionnaire établit et maintient opérationnelle une fonction permanente et efficace de vérification de la conformité, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes:

a) 

contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l’adéquation et l’efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe 1, ainsi que des actions entreprises pour remédier à d’éventuels manquements du gestionnaire à ses obligations;

b) 

conseiller les personnes concernées chargées des services et activités et les aider à respecter les obligations imposées au gestionnaire par la directive 2011/61/UE.

3.  

Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité visée au paragraphe 2 d’exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, le gestionnaire veille à ce que:

a) 

la fonction de vérification de la conformité dispose de l’autorité, des ressources et de l’expertise nécessaires et ait accès à toutes les informations pertinentes;

b) 

il soit désigné un responsable de la vérification de la conformité, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux instances dirigeantes, à intervalles fréquents et au moins une fois par an, de rapports sur la conformité, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;

c) 

les personnes qui participent à la fonction de vérification de la conformité ne participent pas à la fourniture des services ni à l’exercice des activités qu’elles contrôlent;

d) 

le mode de détermination de la rémunération du responsable de la vérification de la conformité et des autres personnes chargées de la vérification de la conformité ne compromette, ni ne soit susceptible de compromettre, leur objectivité.

Toutefois, le gestionnaire peut être dispensé de se conformer aux dispositions du point c) ou du point d) du premier alinéa s’il est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l’éventail de ses services et opérations, cette exigence n’est pas proportionnée et que sa fonction de vérification de la conformité demeure efficace.