1. Avant d’entamer la collecte des déclarations de soutien à une proposition d’initiative citoyenne auprès des signataires, les organisateurs sont tenus de l’enregistrer auprès de la Commission, en fournissant les informations décrites à l’annexe II, notamment en ce qui concerne l’objet et les objectifs de la proposition d’initiative citoyenne.
Ces informations sont fournies dans une des langues officielles de l’Union, dans un registre mis en ligne par la Commission à cet effet (ci-après dénommé «registre»).
Les organisateurs fournissent, aux fins du registre et, s’il y a lieu, sur leur site internet, des informations régulièrement mises à jour sur les sources de soutien et de financement de la proposition d’initiative citoyenne.
►C1 Après confirmation de l'enregistrement conformément au paragraphe 2, les organisateurs peuvent fournir la proposition d'initiative citoyenne dans d'autres langues officielles de l'Union aux fins d'inclusion dans le registre. ◄ La traduction de la proposition d’initiative citoyenne dans d’autres langues officielles de l’Union relève de la responsabilité des organisateurs.
La Commission établit un point de contact fournissant informations et assistance.
2. Dans les deux mois qui suivent la réception des informations décrites à l’annexe II, la Commission enregistre la proposition d’initiative citoyenne sous un numéro d’enregistrement unique et transmet une confirmation aux organisateurs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a) le comité des citoyens a été constitué et les personnes de contact ont été désignées conformément à l’article 3, paragraphe 2;
b) la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités;
c) la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire; et
d) la proposition d’initiative citoyenne n’est pas manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.
3. La Commission refuse l’enregistrement si les conditions énoncées au paragraphe 2 ne sont pas remplies.
Lorsqu’elle refuse d’enregistrer une proposition d’initiative citoyenne, la Commission informe les organisateurs des motifs de ce refus, ainsi que de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont ils disposent.
4. Une proposition d’initiative citoyenne qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre. Sans préjudice de leurs droits au titre du règlement (CE) no 45/2001, les personnes concernées ont le droit de demander le retrait de leurs données à caractère personnel du registre après expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne.
5. À tout moment avant la présentation des déclarations de soutien conformément à l’article 8, les organisateurs peuvent retirer une proposition d’initiative citoyenne qui a été enregistrée. Dans un tel cas, une mention à cet effet est inscrite dans le registre.
Commission et de l'exposer dans le détail 7, en deuxième lieu, le droit d'exiger de la Commission qu'elle présente la communication visée à l'article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement no 211/2011 8 et, en troisième lieu, le droit de présenter l'ICE lors d'une audition publique au Parlement européen. […] Partant, à l'instar de la décision attaquée, cette décision est l'aboutissement d'une étape spécifique dans le processus d'ICE qui produit des effets juridiques obligatoires distincts de ceux produits par la communication sur l'ICE et constitue, tout comme cette communication, un acte attaquable, au sens de l'article 263 TFUE. […]
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