1. Les États membres veillent à ce que les organisateurs soient soumis à des sanctions appropriées en cas d’infraction au présent règlement et, en particulier, en cas:
a) de fausses déclarations faites par les organisateurs;
b) d’utilisation frauduleuse de données.
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives.