1. La Commission adopte, par la voie d'actes d'exécution, des programmes de travail pluriannuels et annuels pour chacun des secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie. Elle peut également adopter des programmes de travail pluriannuels et annuels couvrant plusieurs secteurs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.
2. La Commission révise les programmes de travail pluriannuels au moins à mi-parcours. Si nécessaire, elle révise les programmes de travail pluriannuels par la voie d'un acte d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.
3. La Commission adopte les programmes de travail pluriannuels dans le secteur des transports pour les projets d'intérêt commun figurant à la partie I de l'annexe I.
Le montant de l'enveloppe financière est compris dans une fourchette de 80 à 85 % des ressources budgétaires visées à l'article 5, paragraphe 1, point a).
Les projets décrits dans la partie I de l'annexe I ne sont pas contraignants pour les États membres en ce qui concerne leurs décisions en matière de programmation. La décision de mettre en œuvre ces projets relève de la compétence des États membres et dépend des capacités de financement public ainsi que de leur viabilité socio-économique, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1315/2013.
4. La Commission adopte les programmes de travail annuels pour les secteurs des transports, des télécommunications et de l'énergie sont adoptés pour les projets d'intérêt commun qui ne sont pas inclus dans les programmes de travail pluriannuels.
5. La Commission, lorsqu'elle adopte les programmes de travail pluriannuels et annuels pour chaque secteur, définit les critères de sélection et d'attribution conformément aux objectifs et priorités énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement ainsi que dans les règlements (UE) no 1315/2013, et (UE) no 347/2013, ou le règlement pertinent concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications. Lors de l'établissement des critères d'octroi, la Commission prend en considération les orientations générales énoncées dans la partie V de l'annexe I du présent règlement.
6. Dans le secteur de l'énergie, la priorité est donnée, dans les deux premiers programmes de travail annuels, aux projets d'intérêt commun et aux mesures connexes visant à mettre fin à l'isolement énergétique et à éliminer les goulets d'étranglement, ainsi qu'à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie.
7. Les programmes de travail sont coordonnés de manière à permettre l'exploitation des synergies entre les secteurs des transports, de l'énergie et des télécommunications, notamment dans des domaines tels que les réseaux d'énergie intelligents, la mobilité électrique, les systèmes de transport intelligents et durables, les droits de passage communs ou le couplage d'infrastructures. La Commission adopte au moins un appel à propositions multisectoriel pour des actions éligibles au titre de l'article 7, paragraphe 5, les dotations financières des secteurs étant arrêtées proportionnellement à la participation de chaque secteur dans les coûts éligibles des actions retenues pour un financement dans le cadre du MIE.