Article 21 du Règlement (CE) 713/2009 du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie

1.  Les recettes de l’agence comprennent notamment:

a) une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b) des redevances payées à l’agence conformément à l’article 22;

c) des contributions volontaires des États membres ou des autorités de régulation au titre de l’article 13, paragraphe 8; et

d) des legs, dons ou subventions au titre de l’article 13, paragraphe 8.

2.  Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.  Les recettes de l’agence et les dépenses sont équilibrées.

4.  Toutes les recettes et les dépenses de l’agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites à son budget.