1. Une décision prise par la commission de recours ou, au cas où celle-ci n’en a pas le droit, par l’agence, peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 230 du traité.
2. Si l’agence s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 232 du traité.
3. L’agence est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du Tribunal de première instance ou de la Cour de justice.