Règlement (CEE) 1031/92 du 23 avril 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de potassium originaire de Biélorussie, de Russie et d'UkraineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 29 avril 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 avril 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 avril 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1031/92 de la Commission du 23 avril 1992 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de potassium originaire de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine |
Décision • 1
—
[…] 9 La procédure a conduit à l' adoption du règlement (CEE) n 1031/92 de la Commission, du 23 avril 1992, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de chlorure de potassium originaire de Biélorussie, de Russie et d' Ukraine (JO L 110, p. 5, ci-après « règlement de la Commission » ou « règlement n 1031/92 »).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif prévu au règlement (CEE) no 2423/88,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juin 1990, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par l'Association des producteurs européens de chlorure de potassium (potasse) (APEP) au nom des producteurs communautaires représentant la totalité de la production communautaire de potasse.
(2) La plainte relative aux importations de potasse originaire d'Union Soviétique, contenait, à propos de pratiques de dumping et du préjudice important en résultant, des éléments de preuve jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de potasse originaire d'Union soviétique et relevant du code NC 3104 20. Les pays d'origine du produit sont devenus les républiques de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine où se situent les mines de potasse existant sur les territoires de l'ancienne Union soviétique.
(3) La Commission a avisé officiellement de l'ouverture de cette procédure les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur, les plaignants, a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître par écrit leur point de vue et d'être entendues et a adressé des questionnaires à toutes les parties concernées.
(4) Les producteurs communautaires ont présenté leurs observations orales et écrites de même que certains exportateurs et leur organisme responsable.
Pour ce qui est des producteurs communautaires, il s'agit de:
- Société commerciale des potasses et de l'azote (SCPA), France,
- Mines des potasses d'Alsace (MDPA), France,
- Kali und Salz, Allemagne,
- Comercial de Potasas (Coposa), Espagne,
- Ercros, Espagne,
- Potasas de Subiza, Espagne,
- Cleveland Potash Limited, Royaume-Uni.
Pour ce qui est des exportateurs et de leur organisme responsable, il s'agit de:
- Sojuz Agrochimexport, Russie
et
- Agrochim Export Association, Russie.
En ce qui concerne les importateurs, deux sont liés aux exportateurs:
- Ferchimex, Belgique
et
- Fersam, Suisse.
En outre, les importateurs suivants, non liés aux exportateurs, ont répondu au questionnaire:
- Ameropa, Suisse,
- Demesa, France,
- Champagne fertilisant SA, France,
- Société conseil distribution, France,
- Superfos, Pays-Bas.
Enfin, la société Ameropa a été entendue sur sa demande.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à une détermination préliminaire du dumping et du préjudice et a procédé à des vérifications sur place auprès de tous les producteurs communautaires précédemment cités, ainsi qu'auprès des importateurs communautaires suivants: Ferchimex, Demesa, Superfos et Ameropa. Les producteurs communautaires ont proposé le choix du Canada comme pays de référence.
(6) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 30 juin 1990 (période d'enquête).
(7) L'enquête s'est étendue au-delà de la durée normale d'un an en raison du volume et de la complexité des données recueillies et examinées ainsi qu'en raison de la nécessité de trouver dans le pays de référence des entreprises acceptant de coopérer après le refus tardif de celles qui avaient initialement donné leur accord.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ, PRODUIT SIMILAIRE ET INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
a) Produit considéré
(8) Le produit considéré et faisant l'objet des importations dénoncées est le chlorure de potassium pouvant présenter plusieurs teneurs différentes en potassium évaluées en un pourcentage K2O du poids du produit anhydre à l'état sec.
Aux différentes teneurs correspondent trois références principales:
- une teneur en K2O inférieure ou égale à 40 % K2O du poids du produit anhydre à l'état sec et correspondant alors au code NC 3104 20 10,
- une teneur en K2O comprise entre 40 et 62 % K2O et correspondant au code NC 3104 20 50,
- une teneur en K2O supérieure à 62 % K2O et correspondant au code NC 3104 20 90.
Les importations en provenance des pays qui formaient l'Union soviétique concernent exclusivement le produit correspondant aux codes NC 3104 20 10 et 3104 20 50.
(9) Les deux premières références recouvrent deux catégories d'un seul et même produit. Leurs caractéristiques physiques et chimiques sont les mêmes et leur usage, engrais pour l'agriculture, est identique. Leur teneur différente en K2O reflète simplement une concentration différente en K2O et ne permet pas, par conséquent, de considérer qu'il s'agit de produits différents, ces deux catégories étant par ailleurs interchangeables. Chaque utilisateur peut, au gré de ses préférences, employer une catégorie plutôt qu'une autre. La potasse, correspondant aux codes NC 3104 20 10 et 3104 20 50, est disponible sous forme de poudre (qualité dite « standard ») ou sous forme granulée (qualité dite « granulée ») et, sous ces deux formes, est utilisée comme engrais seule ou mélangée à d'autres engrais.
(10) Le produit d'une teneur supérieure à 62 % K2O n'a aucun usage agricole. Il s'agit d'un produit raffiné présentant en raison de ce traitement des caractéristiques chimiques différentes des deux autres catégories de potasse. En outre, il sert de matière première à usage industriel pour l'industrie pharmaceutique ou chimique. Il n'y a donc entre ce produit et celui correspondant aux deux premières références aucune interchangeabilité.
Dans le cadre des conclusions préliminaires, ce produit n'a pas été pris en compte.
b) Produit similaire
(11) L'industrie communautaire produit différents types de potasse avec les contenus de K2O suivants: 40 %, 60 %, 60,5 %, 61 % et 62 %.
La Commission constate que la potasse produite tant dans la Communauté qu'au Canada possède les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que le produit concerné et doit donc être considérée comme un produit similaire à celui exporté par des pays qui formaient l'Union soviétique.
c) Production de la Communauté
(12) La Commission a constaté que les producteurs communautaires, au nom desquels l'APEP avait déposé plainte, représentaient la production totale du produit similaire dans la Communauté.
En conséquence, la Commission a estimé que ces producteurs représentaient la production de la Communauté au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.
C. DUMPING
a) Valeur normale
(13) Étant donné que l'Union soviétique n'était pas, pendant la période d'enquête, un pays à économie de marché, la valeur normale devait être déterminée sur la base de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. Les plaignants ont proposé le choix du Canada. Ce choix du second pays plus grand producteur de potasse après l'Union soviétique est apparu à la Commission tout à fait adapté et approprié, particulièrement dans la mesure où les prix y sont le résultat d'une concurrence réelle.
Après plusieurs contacts infructueux, un seul producteur a finalement accepté de coopérer: Potash Company of Canada Limited, à Toronto. La Commission a vérifié sur place les données fournies par ce producteur et par sa filiale minière. Il est à noter que ni l'importateur entendu, ni même les exportateurs, ni les producteurs n'ont contesté ce choix du Canada.
(14) La valeur normale a donc été établie sur la base des prix intérieurs du Canada. Afin de s'assurer que ces prix permettaient de faire des bénéfices dans le cadre d'opérations commerciales normales, la Commission les a comparés avec les coûts de production.
Il est alors apparu que devaient être écartés certains coûts temporaires et extraordinaires supportés par la société. En effet ces coûts correspondent à la situation particulière de cette région minière au Canada et il est apparu qu'il serait déraisonnable de faire supporter aux exportateurs de l'ancienne Union soviétique le poids de tels coûts sans ajustement. Déduction faite desdits coûts, il s'est avéré que ces prix, représentant le niveau du marché canadien, permettaient aux entreprises canadiennes de faire des profits dans des conditions normales d'exploitation.
(15) La valeur normale a donc été déterminée sur la base du prix moyen pratiqué sur le marché intérieur canadien pour la qualité dite « granulée » la plus produite au Canada. En ce qui concerne la qualité standard, étant donné que les ventes effectuées au Canada, à cause de leur trop faible volume, n'étaient pas à elles seules représentatives, il a été nécessaire de prendre également en considération les prix à l'exportation vers le marché des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique et le Canada constituent un grand marché concurrentiel, considéré pour des produits comme la potasse comme un marché similaire à celui du marché intérieur canadien, d'autant plus que ces pays présentent les caractéristiques d'un marché unifié.
(16) Les prix ainsi retenus sont des prix réellement payés et nets de tous rabais et de toutes remises ayant un rapport direct avec les ventes considérées.
b) Prix à l'exportation
(17) La potasse originaire des territoires de l'Union soviétique était exportée par un circuit officiel et un circuit officieux. Seuls, parmi les exportateurs, ceux du circuit officiel ont coopéré à la procédure.
(18) En ce qui concerne les importateurs non liés, étant donné qu'ils ont acheté le produit importé auprès d'intermédiaires à l'extérieur de l'Union Soviétique, il n'a pas été possible d'établir un prix fiable à l'exportation à partir de ces prix d'achat recueillis par la Commission. En outre, ces intermédiaires n'ayant pas coopéré à la procédure, les transactions concernées n'ont pas été prises en considération.
(19) Pour ce qui concerne les importations réalisées par Ferchimex et Fersam, compte tenu des liens existant entre ces deux importateurs et les exportateurs soviétiques, le prix à l'exportation a dû être recalculé conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 8) point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix effectivement payés par le premier client indépendant dans la Communauté, net de toutes taxes, de tous rabais, de tous frais intervenus entre l'importation et la revente, et d'une marge de profit, déduction également faite des coûts de transport entre les ports communautaires et l'Union soviétique ainsi que du coût du transport intérieur en Union soviétique entre le port d'embarquement et la mine.
(20) Ces ajustements nécessaires pour pavenir à la détermination du prix ex mine ont été calculés sur la base des coûts observés chez les importateurs ayant participé à l'enquête, ainsi que sur la base des coûts de transport entre l'Union soviétique et la Communauté réellement payés ou à payer, à l'exception toutefois des coûts de transport intérieur en Union soviétique et de la marge de profit de l'importateur. La marge de profit déduite (5 %) est égale à celle trouvée chez des importateurs indépendants dans le secteur des engrais. En ce qui concerne les coûts du transport intérieur en Union soviétique, compte tenu des conditions géographiques d'éloignement entre mines et ports tout à fait similaires au Canada, et compte tenu de l'absence de fiabilité des coûts en Union soviétique, ces coûts ont été calculés sur la base de ceux effectivement payés ou à payer au Canada.
D. COMPARAISON
(21) La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau ex mine, pour le prix à l'exportation sur une base transaction par transaction et pour le même stade de commercialisation. Tous les ajustements ont été opérés conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 10 du règlement (CEE) no 2423/88.
(22) Les producteurs des territoires qui formaient l'Union soviétique ont sollicité un ajustement de la valeur normale afin de tenir compte des différences de qualité entre leur produit et la potasse canadienne. Les caractéristiques physiques et chimiques de la potasse soviétique étant largement identiques à celles des produits canadiens, puisque contenant le même pourcentage de potassium, et les producteurs soviétiques n'ayant apporté aucun élément de preuve contraire, cette demande d'ajustement doit être rejetée conformément à l'article 2 paragraphe 9 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
E. MARGE DE DUMPING
(23) L'examen préliminaire des faits révèle l'existence de pratiques de dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et les prix à l'exportation vers la Communauté. Compte tenu du système économique soviétique, une marge de dumping uniforme a été calculée sur la base de la moyenne pondérée de tous les exportateurs. La marge moyenne pondérée de dumping ainsi calculée a été fixée à 35 % de la valeur totale caf des exportations en cause.
F. PRÉJUDICE
a) Consommation totale, volume et part de marché des importations
(24) D'après les informations dont dispose la Commission, de 1986 à 1990 la consommation de potasse dans la Communauté est restée à peu près stable, passant successivement de 6 085 000 tonnes en 1987, à 5 761 000 tonnes en 1988, à 5 737 000 tonnes en 1989 puis à 5 826 000 tonnes pour toute l'année 1990, estimation réalisée à partir des données recueillies pour le seul premier semestre, soit: 2 913 000 tonnes.
(25) Pendant la même période et depuis 1986, les importations de potasse originaires d'Union soviétique n'ont pas cessé d'augmenter. Ainsi l'accroissement de ces importations a été de 109 % entre 1986 et le premier semestre de 1990: soit 271 295 tonnes en 1986, 326 514 tonnes en 1987, 324 388 tonnes en 1988, 487 344 tonnes en 1989, 315 090 tonnes pour le seul premier semestre de 1990, et 566 970 tonnes pour toute l'année 1990, estimation réalisée à partir des données recueillies pour le seul premier semestre. Les parts de marché soviétiques sont passées de 5,10 % à 10,8 % entre 1986 et le premier semestre de 1990.
b) Prix
(26) Dépression des prix
Entre 1986 et 1990, les prix de vente de l'industrie communautaire ont chuté d'environ 12 % subissant une forte dépression. Sur l'ensemble de la période 1986-1990, ces prix connaissent des fluctuations et évoluent à la baisse sans jamais retrouver leur niveau de 1986. Il faut souligner que cette tendance négative s'est considérablement aggravée entre 1989 et 1990.
(27) Sous-cotation des prix
Une comparaison entre les prix des producteurs communautaires et des producteurs soviétiques fait apparaître de la part de ces derniers une pratique de sous-cotation des prix de l'ordre de 3 %, en moyenne pondérée.
À cet égard, il faut noter que le marché de la potasse est un marché transparent et extrêmement réactif, comme le montre l'importante dépression des prix enregistrée. Chaque nouvelle sous-cotation entraîne donc un alignement de prix immédiat des autres acteurs économiques.
c) Situation de l'industrie communautaire
(28) L'évolution des ventes des producteurs communautaires fait apparaître des fluctuations entre 1986 et 1990 montrant que, malgré des efforts et un accroissement léger entre 1987 et 1990, les ventes ne retrouvent pas leur niveau de 1986.
Les ventes passent ainsi de 829 millions d'écus en 1986, à 701 en 1987, 758 en 1988, 808 en 1989 et à 766 pour l'ensemble de l'année 1990, estimation réalisée à partir des données recueillies pour le seul premier semestre, soit 383 millions d'écus.
(29) Les parts de marché de l'industrie communautaire restent stables entre 1986 et 1990, autour de 75 %.
(30) Entre 1986 et le premier semestre de 1990, la capacité de production de l'industrie communautaire, tout en restant à peu près au même niveau, s'est légèrement accrue, passant de 6 082 000 tonnes en 1986 à 6 228 000 tonnes en 1990. La production, cependant, a été réduite. La capacité d'utilisation est passée de 68 % en 1986 à 66 % en 1990.
(31) Les pertes de l'industrie communautaire ont connu une très forte augmentation passant de 14,5 % en 1989 à 27,1 % pendant la période d'enquête.
(32) L'emploi dans l'industrie communautaire de la potasse a fortement régressé passant de 16 796 personnes employées en 1986 à 14 387 en 1990. Cela représente une diminution du nombre d'emplois de 14 %.
d) Conclusion
(33) L'industrie communautaire a subi une baisse de ses prix et une forte dégradation de ses résultats financiers, malgré des augmentations de ventes réalisées entre 1987 et 1990 pour maintenir ses parts de marché. Sa situation économique est par conséquent très précaire et elle subit donc un préjudice important, principalement caractérisé par l'aggravation sensible d'une situation en voie d'amélioration avant le début des importations concernées.
G. CAUSES DU PRÉJUDICE
Lien de causalité entre dumping et préjudice
(34) La Commission a constaté que l'accroissement des pertes subies par l'industrie communautaire coïncidait avec les augmentations des importations de potasse originaire d'Union soviétique à un prix inférieur. Dans un marché transparent et très réactif comme celui de la potasse, une sous-cotation des prix, même légère, a entraîné à la baisse l'ensemble du marché, augmentant ainsi les pertes de l'industrie communautaire qui a tenté par l'accroissement de ses ventes de maintenir ses parts de marché.
Ce sont donc bien les prix de la potasse soviétique, importée en dumping, qui ont empêché l'industrie communautaire de relever ses prix et donc d'améliorer sa situation.
La coïncidence entre la très forte augmentation des importations d'origine soviétique en 1989 et l'évolution à la baisse des indicateurs de l'industrie communautaire, plus marquée à partir de la même date, est très significative notamment en matière de prix. Ceci prouve que les importations en dumping ont causé un préjudice important.
Autres facteurs
(35) En ce qui concerne l'existence d'autres facteurs, il ne peut être exclu que des importations d'autres origines ont pu affecter l'industrie communautaire. Toutefois, la Commission a écarté les éventuels effets négatifs de ces importations en ce qui concerne le préjudice causé par les importations qui font l'objet de la présente procédure. Au terme de son examen préliminaire, la Commission, s'attachant aux seuls effets des importations en cause pour la détermination du préjudice, a pris en considération leur volume et leur niveau de prix.
(36) Par ailleurs, la Commission n'a relevé au cours de l'enquête aucun élément montrant ou susceptible de montrer que la contraction de la demande ou que la gestion des producteurs communautaires pouvait avoir contribué à l'important préjudice subi.
(37) La Commission constate en conséquence que les pratiques de dumping des exportateurs situés dans les pays qui formaient l'Union soviétique, prises isolément, causent un préjudice important à l'industrie communautaire.
H. DROIT
Montant du droit
(38) Afin de déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux effets préjudiciables des pratiques de dumping des exportateurs soviétiques, la Commission a examiné, conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88, si la fixation du droit à hauteur de la marge de dumping était excessive et dépassait le seuil nécessaire à l'élimination du préjudice. La Commission a calculé un prix de référence pour l'industrie communautaire sur la base de ses coûts de production actuels et une marge bénéficiaire considérée comme raisonnable (9 %) au regard des nécessités de la production et des contraintes commandées par les adaptations technologiques et la protection de l'environnement. La Commission considère ensuite que les prix soviétiques calculés sur la base franco frontière communautaire devraient être augmentés jusqu'au niveau de ce prix cible pour mettre l'industrie communautaire en mesure de faire des profits et ainsi renverser sa situation économique précaire. Toutefois, le niveau des prix de la potasse soviétique étant très bas, toute augmentation des prix soviétiques à concurrence de ce prix-cible dépasserait la marge de dumping constatée. Par conséquent, l'imposition d'un droit à hauteur de la marge de dumping est pleinement justifiée au regard de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88.
Forme du droit
(39) La Commission considère en outre, compte tenu de la marge de manoeuvre des exportateurs dans des pays encore dépourvus d'économie de marché, et compte tenu des conséquences sur l'ensemble du marché de la potasse d'une sous-cotation même légère des prix, qu'un droit d'un montant fixe ou un droit ad valorem ne garantirait pas l'élimination des effets dommageables causés par le dumping. Il convient par conséquent d'établir pour la potasse importée d'Ukraine, de Russie et de Biélorussie un droit qui doit revêtir la forme d'un droit variable égal à la différence entre le prix net d'une tonne métrique de chlorure de potassium (KCL), franco frontière communautaire, avant dédouanement, et un prix plancher établi sur la base de la valeur normale pour chaque référence, afin d'assurer la disparition du préjudice causé par le dumping et de prévenir sa réapparition.
(40) La valeur des produits étant essentiellement liée à la teneur en K2O il convient pour établir la valeur de la potasse relevant de la première référence, non produite au Canada (voir considérant 9), de le faire au prorata de sa teneur en K2O, c'est-à-dire pour cette référence: une teneur en K2O inférieure ou égale à 40 %, soit une valeur normale égale aux deux tiers de celle établie pour la deuxième référence (voir considérant 9). La seconde référence peut recouvrir différentes teneurs, mais il faut souligner que pour cette catégorie de produit la valeur commerciale ne diffère alors que d'une manière très marginale dont il n'y a pas lieu de tenir compte.
Ainsi, il a été considéré comme raisonable de calculer, à titre de mesures provisoires, un prix minimum pour chacune des deux premières références et de leurs deux qualités (standard et granulé).
I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
a) Considérations générales
(41) L'objet des droits antidumping est d'éliminer les pratiques de dumping qui causent un préjudice à l'industrie communautaire et de rétablir ainsi une situation de concurrence loyale.
(42) Bien que l'institution d'un droit antidumping puisse affecter le niveau des prix pratiqués par les exportateurs dans la Communauté et, en conséquence, influer sur la compétitivité relative de leurs produits, ces mesures ne visent pas à réduire la concurrence sur le marché communautaire Au contraire, la suppression des avantages indûment acquis par les pratiques de dumping est destinée à prévenir le recul de l'industrie communautaire et à contribuer au rétablissement d'une situation économique saine.
b) Considérations particulières liées à l'espèce
(43) Étant donné le préjudice important subi par l'industrie communautaire, la Commission estime que, en l'absence de mesures de protection contre les importations en dumping, dont il a été établi qu'elles causent ce préjudice, l'industrie communautaire continuera à enregistrer des pertes et la disparition prématurée de ce secteur industriel risque de se produire.
(44) Ne prendre aucune mesure contre cette concurrence déloyale et permettre ainsi une persistance du préjudice compromettraient plusieurs milliers d'emplois dans ce secteur déjà fragilisé et dans lequel d'importantes mesures sociales doivent être prises pour les années à venir.
(45) En outre, il convient de noter que l'utilité première de la potasse réside dans ses applications agricoles et il est de première importance que la Communauté puisse continuer en ce domaine à assurer, comme elle l'entend, son approvisionnement par l'industrie communautaire.
(46) Enfin, il faut souligner que l'imposition de mesures antidumping ne devrait pas écarter du marché communautaire les produits en provenance des pays concernés, ni même, comme ont semblé le craindre leurs producteurs, priver ceux-ci d'une source précieuse de devises, indispensables à l'économie de ces pays qui constituaient l'Union soviétique, puisque ces mesures antidumping prennent essentiellement la forme d'un prix minimum sur un marché où la production communautaire ne suffit pas totalement à couvrir ses besoins.
Conclusions
(47) La Commission estime que l'imposition du droit antidumping sous forme d'un prix minimal est de nature à permettre l'établissement d'une concurrence loyale, d'éliminer le préjudice pour l'industrie communautaire et aussi d'éviter la disparition d'une industrie de la Communauté avec toutes les conséquences néfastes qui en résulteraient. Il est donc conforme aux intérêts de la Communauté d'instaurer des mesures antidumping sous forme d'un droit antidumping provisoire.
(48) Il y a lieu de fixer un délai dans lequel les parties concernées pourront faire connaître leur point de vue de solliciter une audition. En outre, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourront être reconsidérées en vue de l'institution éventuelle d'un droit définitif sur proposition de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- ACTION DEPANNAGE
- CIBETANCHE
- CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA02500, Inédit au recueil Lebon
- LE CARIO CLUB
- Convention collective des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 13 décembre 2011, n° 11/10897
- Tribunal Judiciaire d'Évreux, Ctx gal inf = 10 000eur, 27 septembre 2024, n° 23/00697
- TOITURE PLEIN SUD (LAMBESC, 822172458)
- COSY MEETING CENTER (PARIS 8, 852833730)
- Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 29 mars 2022, n° 19/00452
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 4 avril 2018, n° 16/05922