Infirmation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 déc. 2011, n° 11/10897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10897 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 mai 2011, N° 11/00704 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 DECEMBRE 2011
(n° 734, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10897
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 11/00704
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par : la SCP NABOUDET-HATET (avoués à la Cour)
assisté de Me Gregory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU LAC représenté par son syndic, le Cabinet BSGI, SARL ayant son siège XXX à XXX, lui-même pris en la personne de son gérant
XXX
XXX
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN (avoués à la Cour) qui a déposé un dossier pour le compte de Me Jocelyne LEMAIRE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Joëlle BOURQUARD, Président, et Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, président
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, conseiller
Madame Sylvie MAUNAND, conseiller
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie MAUNAND, conseiller par suite d’un empêchement du président, et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Monsieur X est propriétaire d’un appartement dans la Résidence du Lac à Noisy le Grand. Se plaignant d’infiltrations sur les murs et plafond de sa cuisine et de son salon, il a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et a avisé le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Les experts mandatés par les assureurs ont tenu plusieurs réunions et ont fait une proposition d’indemnisation pour la réfection des pièces atteintes par les désordres.
L’assemblée générale des copropriétaires a voté en juin 2010 des travaux de remise en état des terrasses de l’immeuble mais n’a pas envisagé le traitement des infiltrations en façade.
M. X a alors sollicité le rétablissement de la procédure tendant à obtenir la désignation d’un expert qu’il avait introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires le 6 avril 2010.
Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a débouté M. X de sa demande.
Appelant, M. X, par conclusions du 24 octobre 2011, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de désigner un expert afin d’examiner les désordres et déterminer leur origine.
Aux termes d’écritures en date du 8 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire souhaite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, demande à la cour de dire que M. X ne pourra être autorisé à faire les travaux de remise en état dès lors qu’il existe une mesure d’expertise judiciaire en cours à la demande du syndicat, qu’il supportera toutes les conséquences des dommages liés à son intervention sur les parties communes, à l’aggravation des désordres. Il réclame la condamnation de M. X à lui régler la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur X dépose le 9 novembre 2011 des conclusions aux fins de rejet des débats des conclusions et des pièces adverses signifiées le 8 novembre 2011, jour de l’ordonnance de clôture.
Le syndicat des copropriétaires, par écritures du 10 novembre 2011, réplique demandant le débouté de la demande de rejet de ses conclusions en date du 8 novembre.
L’incident a été joint au principal.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rejet des conclusions :
Considérant que M. X relève que le syndicat a déposé des conclusions le 8 novembre 2011, jour du prononcé de l’ordonnance de clôture et qu’il n’a pas pu y répondre; qu’elles doivent donc être écartées pour violation du principe de la contradiction ;
Considérant que les conclusions du 8 novembre 2011 ne sont que la reprise des précédentes conclusions du syndicat en date du 10 octobre 2011 ; qu’y a été ajouté une réponse aux écritures adverses du 24 octobre et une explication des conclusions antérieures que M. X aurait dénaturées ;
Considérant que les pièces communiquées avec ces conclusions ne sont que des actes relatifs aux procédures antérieures engagées entre les parties dont M. X a nécessairement connaissance ;
Considérant qu’il s’ensuit que ces écritures et ces pièces n’ont pas lieu d’être écartées constituant la reprise des conclusions antérieures, la simple réponse aux écritures adverses et la communication de pièces déjà connues ; que le principe de la contradiction a donc été respecté ;
Sur la demande d’expertise :
Considérant que M. X expose que l’existence d’une infiltration par la façade est démontrée au vu de sa déclaration de dégât des eaux et des courriers adressés au syndic de copropriété, des énonciations des experts d’assurance, du constat d’huissier du 8 mars 2011, du cahier des clauses techniques particulières afférent aux travaux de reprise partielle des menuiseries extérieures rédigé en novembre 2010 ; qu’il ajoute qu’il convient de traiter celle-ci avant de procéder à des réparations dans son appartement ; qu’il considère qu’il en est de même pour sa terrasse privative ; qu’il estime que les travaux votés par le syndicat ne sont pas de nature à faire cesser les infiltrations et qu’il convient d’ordonner l’expertise sollicitée ; qu’il s’oppose aux demandes du syndicat tendant à lui voir supporter les conséquences du retard dans les travaux du fait de sa demande d’expertise dès lors que celle-ci n’est pas fautive ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires rappelle avoir tout mis en 'uvre pour traiter les désordres dont se plaignait M. X ; qu’il ajoute avoir fait voter des travaux d’étanchéité des terrasses et des balcons terrasses et que ces travaux ont débuté en septembre 2010 ; qu’il estime qu’il convient de débouter M. X de sa demande faute d’urgence et de dommage imminent ; qu’en tout état de cause, il considère que la mesure est sans intérêt, la cause et les remèdes des infiltrations sont déterminés ; qu’au surplus, il ajoute que les désordres subis par M. X ont été contradictoirement établis par les experts respectifs ; qu’enfin, il soutient que la mise en 'uvre d’une expertise serait contraire à l’intérêt de toutes les parties ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions imposées par l’article 808 du code de procédure civile, qu’il n’a notamment pas à rechercher s’il y a urgence, que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l’application de cet article n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ;
Que l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ;
Considérant que le moyen du syndicat des copropriétaires tiré de l’absence d’urgence et de dommage imminent est inopérant au regard des énonciations ci-dessus ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X a le 20 décembre 2007 fait une déclaration de sinistre à la suite d’un dégât des eaux dans son appartement ; qu’il était fait état de dommages dans la cuisine, le séjour et dans un dressing tant aux plafonds que sur les murs ; qu’il était mentionné que les infiltrations provenaient de la façade, de la toiture et du châssis fenêtre et du balcon ;
Considérant que les parties indiquent que les experts d’assurance auraient déterminé que les infiltrations subies seraient le fait d’un défaut d’étanchéité des terrasses ; que la cour ne peut que constater que les rapports d’expertise amiable dressés à la suite de ces désordres n’ont pas été versés aux débats ; que seule la proposition de réfection intérieure à hauteur d’un peu plus de 900 euros est produite sans qu’il y ait eu de suite donnée à celle-ci ;
Considérant que M. X a présenté un procès-verbal de constat établi le 8 mars 2011 d’où il ressort que le séjour, la cuisine, le dressing et deux chambres de son appartement sont endommagés, que les peintures s’écaillent et le papier peint estenlevé, que les plafonds ne sont atteints qu’à certains endroits le parquet est pourri ; que les pièces sont situées en limite de terrasses ; qu’il est fait mention de rebouchage d’une fissure sur le mur dans la chambre du bas à l’endroit d’un fer à béton ;
Considérant que la réalité des désordres est démontrée ; que l’origine de ceux-ci même si l’étanchéité des terrasses voisines peut être envisagée, n’est pas établie ; que l’existence d’une infiltration en façade outre l’étanchéité des terrasses n’est pas exclue ; qu’il s’ensuit que M. X dispose d’un motif légitime de voir déterminer les causes du sinistre et les modalités de réparation de celui-ci ;
Considérant qu’il existe un litige potentiel, M. X entendant obtenir une indemnisation de la part du responsable des désordres ;
Considérant que le syndicat oppose à cette demande le fait que la mesure ne serait plus utile et nécessaire dès lors que les travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses ont été votés ce que le premier juge a admis pour rejeter la demande présentée par M. X ;
Considérant toutefois que si la cour constate que le syndicat des copropriétaires a voté lors de l’assemblée générale du 3 juin 2010, les travaux de réfection de l’étanchéité des terrasses, elle relève qu’il ressort des divers courriers du syndic versés aux débats que cette réfection n’a pas prévu la pose d’un isolant, que l’assemblée générale du 15 décembre 2010 n’a pas entendu prendre de décision sur la pose d’un tel isolant et a décidé de réparer les terrasses fuyardes dans le cadre des travaux votés ;
Considérant que le syndic dans une lettre du 24 mars 2011 ne conteste pas l’existence d’un DTU 43.1, norme obligatoire mais indique qu’il n’est pas possible de réaliser une isolation, qu’un tel isolant n’existait pas sur les terrasses et que la mise en conformité de la copropriété entraînerait un surcoût énorme ; que le bureau de contrôle vise une procédure de « flashing » qui n’était pas prévue initialement et dont on ignore les effets par rapport aux désordres constatés et si elle correspond aux prescriptions de la norme ;
Considérant qu’aucune disposition n’est prévue relativement à la façade de l’immeuble à hauteur de l’appartement de M. X ;
Considérant qu’en l’état, M. X a donc un motif légitime de faire examiner les terrasses pour savoir si les travaux qui y sont réalisés à la suite de la décision de l’assemblée générale du 3 juin 2010 permettront de faire cesser les désordres qu’il subit ;
Considérant dès lors que l’ordonnance entreprise est infirmée et la mesure d’instruction sollicitée ordonnée aux frais de l’appelant qui y a intérêt et dans les conditions visées au dispositif de la présente décision ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes du syndicat tendant à voir dire que M. X ne pourra pas faire de travaux de remise en état ou des travaux portant sur les parties communes dès lors qu’il n’a pas présenté de demande de ce chef et que le syndicat ne précise pas l’objet et le fondement de la prétention ainsi formulée ;
Considérant que la cour n’a, par ailleurs, pas à donner acte de quoi que ce soit au syndicat, le donné-acte n’ayant aucun effet juridique ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires, succombant, ne saurait prétendre à l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. X tendant à voir écarter des débats les conclusions et les pièces du syndicat des copropriétaires de la résidence du lac en date du 8 novembre 2011 ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise confiée à :
M. A B
XXX
Tel: 01 47 05 16 61
B.experts@fnac.net
lequel aura pour mission de :
— se rendre XXX, visiter les lieux, entendre les parties et tout sachant, consulter tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les désordres, rechercher leurs causes, indiquer si celles-ci résident dans un défaut de conception ou d’exécution ;
— préciser si des mesures de sauvegarde sont nécessaires ;
— dire si les travaux engagés par le syndicat des copropriétaires sont suffisants pour faire cesser les désordres ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, préciser leur coût et leur durée ;
— fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ; qu’il devra faire mention, dans son avis, des suites qu’il aura données à ces observations ou réclamations ;
Dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans les quatre mois de sa saisine en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Désigne le conseiller chargé de suivre la procédure pour surveiller les opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, que M. X devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’Appel de PARIS, 34 quai des Orfèvres, XXX, avant le 28 février 2012 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l’expert sera caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile, à moins que le juge, à la demande d’une des parties justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que dans les deux mois de la notification de la consignation, l’expert indiquera le montant de la rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonné le versement d’une consignation complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication, le montant de la consignation initiale pourra constituer la rémunération définitive de l’expert ;
Dit que l’expert devra adresser ses courriers au magistrat chargé du contrôle au greffe de la chambre 1-3 Cour d’appel de Paris 34, XXX, en mentionnant le numéro de répertoire général ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Lac aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP NABOUDET HATET, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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