Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 4 avr. 2018, n° 16/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05922 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/1 nationalité A N° RG : 16/05922 N° PARQUET : 16/5922 N° MINUTE : Assignation du : 13 Avril 2016 M. P. |
JUGEMENT rendu le 04 Avril 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur B X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0183
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Nicolas RENUCCI, Substitut du Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion A, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2018 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mme A, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion A, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. B X, notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2017,
Vu les dernières conclusions du Ministère Public notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2017,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 25 octobre 2017 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juin 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
M. B X, ne΄ le 21 avril 1977 à […]), de nationalite΄ e΄gyptienne, s’est marié le 8 mars 2008 à Alfortville (France), avec Mme C D, de nationalite΄ française.
Il a souscrit le 12 août 2015 une de΄claration de nationalite΄ française en application de l’article 21-2 du code civil, devant le préfet du Val de Marne.
Par de΄cision du 2 de΄cembre 2015 notifie΄e à l’inte΄resse΄ le 4 de΄cembre 2015, le Ministère de l’inte΄rieur a refuse΄ l’enregistrement de cette de΄claration qu’il a estime΄ irrecevable, au motif que la communaute΄ de vie des e΄poux ne pouvait être conside΄re΄e comme effective.
M. B X demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de juger qu’il est français.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 26-3, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que la décision du ministre ou du greffier en chef du tribunal d’instance qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française a été notifié à M. B X par lettre du 2 décembre 2015, dont accusé de réception le 4 décembre 2015, ce qui lui laissait jusqu’au 4 juin 2016 pour former un recours devant le tribunal de grande instance ce qu’il a fait le 13 avril 2016.
L’action est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La demande de nullité de la de΄cision du 02 de΄cembre 2015, refusant l’enregistrement de la de΄claration de nationalite΄ de Monsieur X pour de΄faut de motivation et erreur d’appre΄ciation de la situation du demandeur, doit être requalifiée en demande d’enregistrement de ladite déclaration, le tribunal n’étant pas juge de la légalité de cette décision mais simplement compétent pour apprécier le fond en regard de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond, en l’espèce, et spécialement et uniquement sur la condition de communauté de vie, matérielle et affective, seule contestée, il ressort des e΄le΄ments recueillis dans le cadre de l’enqueˆte re΄glementaire, qui ne sont d’ailleurs pas conteste΄s par M. B X, que la vie conjugale a été compliquée à diverses reprises, comme en témoignent les mains courantes des :
— 24 décembre 2008 à 18h03 auprès des services de police d’Alfortville pour de΄clarer qu’il quittait le domicile conjugal à la demande de son e΄pouse, qu’il lui laissait le mobilier et qu’il prendrait les enfants les week-end (pièce n°3 du ministère public),
— du 3 février 2010 par son e΄pouse qui venait de΄clarer l’abandon du domicile conjugal par son e΄poux le 6 fe΄vrier 2010; elle indiquait qu’il e΄tait parti sans lui laisser aucune ressource et qu’il lui avait propose΄ 50 euros par enfant, ce qu’elle avait refuse΄ (pièce n° 14-2 du demandeur),
— et du 14 janvier 2013, où M. X se pre΄sentait de nouveau devant les mêmes services de police pour déclarer avoir quitte΄ le domicile conjugal le 11 janvier 2013 dans la soire΄e ; il ajoutait qu’il s’agissait d’une de΄cision de΄finitive et qu’il allait entamer une proce΄dure de divorce.
S’il n’est pas anodin que des querelles conjugales aillent jusqu’au dépôt d’une main courante dans un commissariat chargé de veiller à la sûreté des personnes et non de constater les vicissitudes d’une relation de couple, il apparaît que ces démarches résultent plus d’un formalisme inadapté et inopportun, que d’une mésentente durable entre les époux. En effet, les époux Y, dans un même mouvement, ensemble au commissariat d’Alfortville, le 7 avril 2016, pour dire que malgré ces trois mains courantes, ils vivent toujours en couple avec leurs deux enfants et n’ont pas l’intention de se séparer.
Aucune procédure de divorce n’a d’ailleurs été débutée. Et aucune séparation durable n’est rapportée. La communauté de vie est toujours rapportée à ce jour.
Il n’est pas contesté par ailleurs que Mme C D, née le […] à Oran a été naturalisée française par décret du 22 février 2005.
Partant, les conditions de l’article 21-2 du code civil sont ainsi pas remplies, et la déclaration de M. Z doit être enregistrée.
Il sera jugé, en application de l’article 26-5 du code civil, que M. B X a acquis la nationalité française à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française soit le 12 août 2015.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard aux explications qui ont été nécessaires à la compréhension du litige dans le cours des échanges devant le tribunal, M. B X, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande de frais irrépétibles en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action recevable,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration n° 2015M9401/038 souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à compter du 12 août 2015 par M. B X, ne΄ le 21 avril 1977 à […]),
JUGE que M. B X, ne΄ le 21 avril 1977 à […]), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à compter du 12 août 2015,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. B X aux dépens ;
DEBOUTE M. B X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 04 Avril 2018.
Le Greffier Le Président
[…] M. A
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Fond ·
- Commandement ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Débiteur
- Thé ·
- Porcelaine ·
- Marque ·
- Verre ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Récipient ·
- Café ·
- Sucrerie ·
- Classes
- Algérie ·
- Exequatur ·
- Enfant ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Chose jugée ·
- Juridiction competente ·
- Décision judiciaire ·
- Conflit de compétence ·
- Jugement étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Camping ·
- Liquidation judiciaire ·
- Banqueroute ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Tuberculose ·
- Système ·
- Équilibre ·
- Pension d'invalidité ·
- Trouble ·
- Service ·
- Guide ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Militaire ·
- Traitement
- Construction ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Réserve ·
- Pénalité ·
- Prix ·
- Réception ·
- Marchés de travaux ·
- Entrepreneur ·
- Retenue de garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Modèle de vêtement ·
- Doudoune ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Dessin et modèle ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Vente ·
- Originalité
- Faits antérieurs à l'inscription de la cession au registre ·
- Faits antérieurs à la date de la cession ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Période à prendre en compte ·
- Action en nullité du titre ·
- Apport d'éléments d'actif ·
- Demande reconventionnelle ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Contestation sérieuse ·
- Production de pièces ·
- Droit d'information ·
- Mesures provisoires ·
- Portée territoriale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du demandeur ·
- Brevet européen ·
- Confidentialité ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Vente ·
- Commercialisation ·
- Nullité ·
- Stress ·
- Demande
- Modèles de vêtements ·
- Modèle communautaire ·
- International ·
- Sociétés ·
- Broderie ·
- Dessin et modèle ·
- Vêtement ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Frise ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Forme des référés ·
- Assemblée générale ·
- Intention de vote ·
- Désignation ·
- En la forme ·
- Mission ·
- Juridiction
- Retrait ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Rétablissement ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Juge
- Facture ·
- Trésor public ·
- Code de commerce ·
- Publicité ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Publication ·
- Juge ·
- Public ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.