Article 7 du Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement

Lorsqu’une institution ou un organe de ►M1  l’Union ◄ reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique le plus rapidement possible, et dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, au demandeur l’institution de ►M1  l’Union ◄ , l’organe de ►M1  l’Union ◄ ou l’autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution de ►M1  l’Union ◄ , l’organe de ►M1  l’Union ◄ ou l’autorité publique compétent(e) et en informe le demandeur.