Lorsqu’une institution ou un organe de ►M1 l’Union ◄ reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique le plus rapidement possible, et dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, au demandeur l’institution de ►M1 l’Union ◄ , l’organe de ►M1 l’Union ◄ ou l’autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution de ►M1 l’Union ◄ , l’organe de ►M1 l’Union ◄ ou l’autorité publique compétent(e) et en informe le demandeur.
Article 7 du Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
Article 7 - Demandes d’accès à des informations environnementales non détenues par une institution ou un organe de ►M1 l’Union ◄
Version28 septembre 2006
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Version28 octobre 2021
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Version29 avril 2023
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 avril 2023 |
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Décision • 1
1. CJUE, n° T-111/11, Demande (JO) du Tribunal, ClientEarth/Commission, 21 février 2011
[…] Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 7 du règlement no 1367/2006, en ce que la Commission s'est abstenue de transmettre sa demande à la direction générale compétente ou ne lui a pas indiqué à quelle direction générale elle devait s'adresser pour obtenir l'accès aux documents concernant les directives 1998/81/CE (3) et 2001/18/CE (4).
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