1. En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001, à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit de ►M1 l’Union ◄ , la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. 2. Outre les exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, les institutions et organes de ►M1 l’Union ◄ peuvent refuser de mettre à disposition des informations environnementales si la divulgation de ces informations nuit à la protection de l’environnement auquel les informations se rapportent, comme les sites de reproduction des espèces rares.
D'après les requérants, le refus de communication des études constitue une violation de l'article 4 du règlement n°1049/2001 et de l'article 6 du règlement n°1367/2006 : L'article 4 du règlement n°1049/2001 pose un principe et une exception : o Principe : les institutions de l'UE doivent refuser l'accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte notamment à la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée ; […]
Lire la suite…