Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la convention de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur l’accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement, ci-après dénommée «convention d’Aarhus», en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes de ►M1 l’Union ◄ les dispositions de la convention, notamment:
a)en garantissant au public le droit d’accès aux informations environnementales reçues ou établies par les institutions ou organes de ►M1 l’Union ◄ et détenues par eux et en fixant les conditions essentielles et les modalités pratiques de l’exercice de ce droit;
b)en veillant à ce que les informations environnementales soient progressivement rendues disponibles et diffusées auprès du public afin de parvenir à une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible. À cette fin, il convient de promouvoir l’utilisation, entre autres, des technologies de télécommunications informatiques et/ou électroniques, lorsqu’elles sont disponibles;
c)en prévoyant la participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à l’environnement;
d)en garantissant l’accès à la justice en matière d’environnement au niveau de ►M1 l'Union ◄ , dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Lorsque les institutions et organes de ►M1 l’Union ◄ mettent en œuvre les dispositions du présent règlement, ils s’efforcent d’aider et de conseiller le public afin de lui permettre d’accéder aux informations, de participer au processus décisionnel et d’accéder à la justice en matière d’environnement.
a rejeté cette demande comme irrecevable au motif que la décision C(2009) 2560 final n'est pas une mesure de portée individuelle et qu'elle ne peut, dès lors, être considérée comme un «acte administratif», au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1367/2006, […]
Lire la suite…