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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 27 oct. 2025, T-305/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-305/25 |
| Ordonnance du président du Tribunal du 27 octobre 2025.#DLF Beet Seed ApS et United Beet Seeds contre Agence européenne des produits chimiques.#Référé – Accès aux documents – Règlement (UE) no 649/2012 – Notifications d’exportation de produits chimiques dangereux interdits ou strictement réglementés dans l’Union – Documents détenus par l’ECHA concernant les requérants – Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Règlement (CE) no 1367/2006 – Notion d’“informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement” – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris.#Affaire T-305/25 R. | |
| Date de dépôt : | 14 mai 2025 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0305(01) |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:987 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | van der Woude |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECHA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
27 octobre 2025 (*)
« Référé – Accès aux documents – Règlement (UE) no 649/2012 – Notifications d’exportation de produits chimiques dangereux interdits ou strictement réglementés dans l’Union – Documents détenus par l’ECHA concernant les requérants – Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Règlement (CE) no 1367/2006 – Notion d’“informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement” – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris »
Dans l’affaire T-305/25 R,
DLF Beet Seed ApS, établie à Lolland (Danemark),
United Beet Seeds, établie à Tirlemont (Belgique),
représentées par Mes B. Creve, T. Kölsch et J. Lefevre Olsen, avocats,
parties requérantes,
contre
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mmes C. Buchanan et B. Áder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
vu l’ordonnance du 16 mai 2025, DLF Beet Seed et United Beet Seeds/ECHA (T-305/25 R, non publiée),
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, les requérantes, DLF Beet Seed ApS et United Beet Seeds, sollicitent, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) dans l’affaire ATD/009/2025, du 4 mars 2025, par laquelle celle-ci leur a notifié son intention d’accorder un accès complet à un document demandé en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) (ci-après la « décision attaquée »), et, d’autre part, l’octroi de toute autre mesure provisoire que le président du Tribunal jugera appropriée.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 La première requérante, DLF Beet Seed, est une société qui fabrique des substances actives pour des produits phytopharmaceutiques, notamment l’« imidaclopride », le « thiaméthoxame » et le « thirame ».
3 La seconde requérante, United Beet Seeds, est une entreprise commune spécialisée dans tous les aspects liés aux semences de betteraves sucrières.
4 Le 5 février 2025, une demande d’accès aux documents au titre du règlement n° 1049/2001 a été présentée à l’ECHA, portant sur un document contenant des informations provenant de trois notifications d’exportation pour les substances actives « imidaclopride », « thiaméthoxame » et « thirame ».
5 La demande d’accès aux documents visait à obtenir des informations à extraire d’une base de données gérée par l’ECHA. Ces informations portent sur des notifications d’exportation visées par le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO 2012, L 201, p. 60). En particulier, ladite demande concernait des notifications d’exportation pour des exportations prévues pour les années 2024 et 2025, en ce qui concerne des substances classées comme pesticides ou substances chimiques en général, exportées depuis le Danemark vers des pays d’Afrique, d’Asie ainsi que d’Amérique du Sud et centrale.
6 Conformément à son article 2, paragraphe 1, sous a), le règlement n° 649/2012 s’applique à certains produits chimiques dangereux qui sont soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause au titre de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO 2003, L 63, p. 29).
7 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 649/2012, l’ECHA est chargée de la maintenance, de l’alimentation et de la mise à jour régulière d’une base de données des exportations et importations de produits chimiques dangereux.
8 L’article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 649/2012 précise que les listes des produits chimiques soumis à la notification d’exportation, figurant à l’annexe I dudit règlement, sont mises à la disposition du public dans ladite base de données de l’ECHA.
9 Toutes les notifications d’exportation en question ont, en l’espèce, fait l’objet du consentement explicite de l’autorité nationale désignée par le pays importateur. Par conséquent, les exportations pouvaient se poursuivre.
10 Par lettre du 19 février 2025, l’ECHA a entamé une consultation des tiers intéressés avec la première requérante, conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1049/2001, selon lequel, dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 dudit article est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.
11 Le 25 février 2025, les requérantes se sont opposées à la divulgation de toutes les informations demandées, à l’exception du nom du produit exporté et du nom de l’exportateur.
12 Le 4 mars 2025, l’ECHA a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a informé les requérantes de son intention d’accorder un accès complet au document demandé.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2025, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation, en tout ou partie, de la décision attaquée, dans la mesure où l’ECHA a rejeté leur demande en ce qui concerne la non-divulgation d’informations relatives aux produits chimiques, à savoir la concentration de la substance dans le mélange et la quantité annuelle prévue de la substance ou du mélange (kg/l par an) (ci-après, prises ensemble, les « informations en cause »).
14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la clôture de la procédure au fond ;
– adopter toute autre mesure provisoire jugée appropriée afin de préserver la pleine efficacité de la décision définitive qui sera rendue dans l’affaire au principal ;
– condamner l’ECHA aux dépens.
15 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 2 juin 2025, l’ECHA conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner les requérantes aux dépens de la présente procédure.
16 Par une mesure d’organisation de la procédure du 29 juillet 2025, le président du Tribunal a posé des questions à l’ECHA pour réponse écrite.
17 Le 12 août 2025, l’ECHA a répondu aux questions posées par le président du Tribunal.
18 Le 22 septembre 2025, les requérantes ont déposé leurs observations sur la réponse de l’ECHA aux questions posées par le président du Tribunal.
En droit
Considérations générales
19 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T-131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
20 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
21 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
22 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C-110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
23 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
24 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord la condition relative au fumus boni juris.
Sur la condition relative au fumus boni juris
25 Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C-431/14 P-R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C-512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée].
26 S’agissant du contentieux relatif à la protection provisoire d’informations prétendument confidentielles, le juge des référés, sous peine de méconnaître la nature intrinsèquement accessoire et provisoire de la procédure de référé, ne saurait, en principe, conclure à l’absence de fumus boni juris que dans l’hypothèse où le caractère confidentiel des informations en cause ferait manifestement défaut (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, point 29 et jurisprudence citée). Tel serait le cas, par exemple, si l’information à protéger figurait dans le bilan annuel public de la partie requérante ou dans un acte publié au Journal officiel de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 11 mars 2013, Pilkington Group/Commission, T-462/12 R, EU:T:2013:119, point 59).
27 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments avancés par les requérantes.
28 Aux fins de démontrer que la décision attaquée est, à première vue, entachée d’illégalité, les requérantes soulèvent deux moyens à l’appui de leur recours. Le premier moyen est tiré d’une erreur commise par l’ECHA dans l’interprétation et l’application de l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13). Le second moyen est tiré d’une erreur commise par l’ECHA dans l’interprétation et l’application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1367/2006.
29 L’ECHA ne s’est pas prononcée sur la condition relative au fumus boni juris. Les raisons qui l’ont amenée à donner accès aux informations en cause sont cependant exposées dans la décision attaquée. De plus, dans ses observations sur la condition relative à l’urgence, l’ECHA indique que les requérantes n’auraient pas adéquatement justifié que les informations en cause relevaient de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, de sorte qu’elle n’aurait pas pris position sur l’application de cette disposition. L’ECHA précise qu’elle a estimé que ces informations concernaient des émissions dans l’environnement au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, dès lors que les substances concernées seraient utilisées comme pesticides et que leur exportation avait été autorisée.
Sur le premier moyen
30 Par leur premier moyen, les requérantes font valoir, premièrement, que l’ECHA n’a pas examiné si les informations en cause permettraient au public de savoir ce qui est réellement émis ou susceptible d’être émis dans l’environnement, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour, constituerait une exigence pour que les informations soient couvertes par l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006.
31 Deuxièmement, les requérantes allèguent que les informations en cause concernent des émissions hypothétiques plutôt que probables, étant donné que les notifications d’exportation reflètent des exportations prévues, mais non réelles.
32 Troisièmement, les requérantes soutiennent que l’ECHA n’a pas examiné si la divulgation des informations en cause porterait atteinte à la protection de l’environnement à laquelle les informations se rapportent au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1367/2006. En tant que sociétés établies sur le territoire de l’Union, elles seraient soumises à des règles strictes en matière de protection de l’environnement, ce qui ne serait pas le cas de leurs concurrents établis dans des pays tiers.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le règlement n° 1367/2006 poursuit, conformément à son article 1er, l’objectif de garantir une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales (voir arrêt du 13 juillet 2017, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C-60/15 P, EU:C:2017:540, point 64 et jurisprudence citée). Il découle, en substance, du considérant 2 de ce règlement que l’accès à ces informations vise en effet à favoriser une participation plus efficace du public au processus décisionnel de manière à renforcer l’obligation des instances compétentes de rendre des comptes dans le cadre de la prise de décision en vue de sensibiliser l’opinion publique et d’obtenir son adhésion aux décisions adoptées (arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 80).
34 L’article 6 du règlement n° 1367/2006 ajoute au règlement n° 1049/2001 des règles spécifiques concernant des demandes d’accès à des informations environnementales (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 79).
35 L’article 6, paragraphe 1, première phrase du règlement n° 1367/2006 se réfère aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement n° 1049/2001 et prévoit que la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Cette présomption légale se rapporte au dernier membre de phrase de cet article 4, paragraphe 2, excluant le refus d’accès à un document si un intérêt public supérieur aux intérêts protégés justifie la divulgation du document visé (arrêt du 14 novembre 2013, LPN et Finlande/Commission, C-514/11 P et C-605/11 P, EU:C:2013:738, point 80).
36 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si la mise sur le marché d’un produit ou d’une substance ne suffit en général pas pour considérer que ce produit ou cette substance sera nécessairement rejeté dans l’environnement et que les informations le ou la concernant ont trait à des « émissions dans l’environnement », il en va différemment s’agissant d’un produit, tel qu’un produit phytopharmaceutique, et des substances que ce produit contient, qui sont, dans le cadre d’une utilisation normale, destinés à être libérés dans l’environnement en raison de leur fonction même. Dans ce cas, les émissions prévisibles, dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation, du produit en cause, ou des substances que ce produit contient, dans l’environnement ne sont pas hypothétiques et relèvent de la notion d’« émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1367/2006 (voir arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 75 et jurisprudence citée).
37 En outre, au regard de l’objectif poursuivi par l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1367/2006, de garantir un accès de principe aux « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », cette notion doit être comprise comme incluant notamment les données permettant au public de savoir ce qui est effectivement rejeté dans l’environnement, ou bien ce qui le sera de manière prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation du produit ou de la substance en cause, correspondant à celles pour lesquelles l’autorisation de mise sur le marché de ce produit ou de cette substance est octroyée et prévalant dans la zone où ledit produit ou ladite substance est destiné à être utilisé. Ainsi, ladite notion doit être interprétée comme couvrant, notamment, les indications relatives à la nature, à la composition, à la quantité, à la date et au lieu des émissions effectives ou prévisibles, dans de telles conditions, dudit produit ou de ladite substance (arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 79).
38 En revanche, ladite notion d’« informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement » ne saurait pour autant inclure toute information présentant un quelconque lien, même direct, avec des émissions dans l’environnement. En effet, si ladite notion était interprétée comme couvrant de telles informations, elle épuiserait en grande partie la notion d’« information environnementale » au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 1367/2006. Une telle interprétation priverait ainsi de tout effet utile la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, pour les institutions de refuser la divulgation d’informations environnementales au motif notamment qu’une telle divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée et mettrait en péril l’équilibre que le législateur de l’Union a voulu assurer entre l’objectif de transparence et la protection de ces intérêts. Elle porterait également une atteinte disproportionnée à la protection du secret professionnel garantie par l’article 339 TFUE (arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 81).
39 En outre, si la notion d’« informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1367/2006, ne saurait être limitée aux seules informations concernant les émissions effectivement libérées dans l’environnement, elle n’inclut toutefois pas les informations relatives à des émissions hypothétiques (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, points 72 et 73 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, en premier lieu, il convient, tout d’abord, de relever que la délimitation du périmètre de la notion d’« informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, exige une appréciation au cas par cas par le juge de l’Union.
41 Dans ce cadre, il y a lieu de relever, d’une part, que, comme indiqué dans les notifications d’exportation concernées, les mélanges contenant les substances « imidaclopride », « thiaméthoxame » et « thirame » sont destinés à être utilisés comme pesticides dans les pays importateurs et, d’autre part, comme il ressort du point 9 ci-dessus, que toutes les notifications d’exportation en question ont, en l’espèce, reçu le consentement explicite de l’autorité nationale désignée respective du pays importateur sur la base des informations figurant dans les notifications d’exportation.
42 Ainsi, premièrement, dans la décision attaquée, l’ECHA a notamment estimé que la concentration de la substance dans le mélange et la quantité annuelle prévue de la substance ou du mélange (kg/l par an), à savoir les informations que les requérantes considèrent comme des secrets d’affaires, constituaient des informations sur les émissions dans l’environnement. En effet, l’ECHA a précisé, dans ladite décision, que, dans la mesure où les mélanges en cause étaient destinés à être utilisés comme pesticides dans les pays importateurs, car les utilisations déclarées étaient liées au traitement des semences pour protéger les cultures, ils étaient destinés à être rejetés dans l’environnement en vertu de leur fonction. L’ECHA a ainsi considéré que l’ensemble des informations que les requérantes considéraient à ce stade comme des secrets d’affaires constituaient des informations concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu du rejet prévisible dans l’environnement dans le cadre d’une utilisation normale, conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus.
43 Dans la mesure où les mélanges concernés sont des produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés comme pesticides dans les pays importateurs, il apparaît ainsi, à première vue, que ces mélanges seront nécessairement libérés dans l’environnement en raison de leur fonction même, au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus. Il en résulte que les émissions prévisibles, dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation, du mélange en cause, ou des substances que ce mélange contient, dans l’environnement n’apparaissent pas, à première vue, hypothétiques.
44 Deuxièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel les informations en cause concernent des émissions hypothétiques plutôt que probables, étant donné que les notifications d’exportation reflètent les exportations escomptées, et non réelles, d’une part, il y a lieu de réitérer que les notifications d’exportation en question ont, en l’espèce, reçu le consentement explicite de l’autorité nationale désignée respective du pays importateur.
45 D’autre part, il ressort de l’annexe Q.1 de la réponse de l’ECHA à la mesure d’organisation de la procédure que, sur la base des informations soumises par les requérantes au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 649/2012, des exportations réelles ont effectivement eu lieu au cours de l’année 2024.
46 En outre, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel la plupart des notifications d’exportation sont soumises avant même qu’un contrat ait été conclu avec un importateur du produit et souvent avant qu’un importateur spécifique ne soit trouvé, il importe de rappeler qu’il est nécessaire, en vertu du point 4, sous f), de l’annexe II du règlement n° 649/2012, d’inclure, dans la notification d’exportation, le nom, l’adresse et les autres précisions concernant la personne physique ou morale importatrice. Il s’ensuit qu’il existe forcément un lien, contractuel ou autre, entre l’entreprise exportatrice et l’importateur.
47 Par conséquent, il apparaît, à première vue, que les informations en cause relèvent des « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement » et qu’elles bénéficient de la présomption prévue à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1367/2006.
48 En second lieu, selon les requérantes, l’ECHA n’aurait pas examiné si la divulgation des informations en cause porterait concrètement atteinte à la protection de l’environnement à laquelle les informations se rapportent au titre de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1367/2006. Dans ces circonstances, la divulgation d’informations au détriment de leurs intérêts commerciaux défavoriserait leur position concurrentielle par rapport à celle des concurrents de pays tiers.
49 À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée que l’argumentation des requérantes est générale et vague.
50 En tout état de cause, il convient de rappeler que le règlement n° 1367/2006 poursuit, conformément à son article 1er, l’objectif de garantir une mise à disposition et une diffusion systématiques aussi larges que possible des informations environnementales.
51 Selon le considérant 20 du règlement n° 649/2012, il convient d’encourager l’échange d’informations, le partage des responsabilités et la coopération entre l’Union et les États membres, d’une part, et les pays tiers, d’autre part, que ceux-ci soient ou non parties à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, afin de garantir une gestion rationnelle des produits chimiques. L’objectif est de prévenir les effets nocifs des produits chimiques sur la santé des personnes et l’environnement, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union.
52 Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la décision du Tribunal sur le recours principal, il y a lieu de considérer que le présent moyen apparaît, à première vue, dépourvu de fondement sérieux au sens de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus.
Sur le second moyen
53 Par leur second moyen, les requérantes allèguent que, même si les informations en cause devaient concerner des émissions dans l’environnement au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006, cette circonstance ne permettrait pas à l’ECHA d’ignorer totalement, sans examiner toutes les circonstances pertinentes, les intérêts de la personne dont les intérêts sont protégés par l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 ou les intérêts protégés par l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1367/2006. En omettant totalement d’examiner et de prendre en considération ces intérêts légitimes, l’ECHA a commis une erreur de droit.
54 Selon les requérantes, l’interprétation proposée par l’ECHA rendrait totalement « redondante et illusoire » la protection accordée à leurs intérêts commerciaux et à leur secret professionnel en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, ainsi que la protection de l’environnement en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1367/2006, et compromettrait gravement l’équilibre des intérêts recherché dans la réglementation applicable.
55 À cet égard, il y a lieu d’observer, premièrement, que les arguments des requérantes sont abstraits et généraux.
56 En effet, les requérantes omettent de préciser comment la divulgation des informations en cause risquerait de porter concrètement atteinte à leurs intérêts commerciaux.
57 Deuxièmement, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il y a, certes, lieu de retenir une interprétation de la notion d’« informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1367/2006 qui ne vide pas de toute substance la portée de l’article 339 TFUE et de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, en ce que ces articles protègent le secret professionnel et les intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée. En effet, le droit d’accès aux documents des institutions, prévu par ce règlement, est soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé, parmi lesquelles la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 50).
58 Toutefois, en établissant une présomption selon laquelle la divulgation des « informations [ayant] trait à des émissions dans l’environnement », à l’exception de celles relatives à des enquêtes, est réputée présenter un intérêt public supérieur par rapport à l’intérêt tiré de la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, de sorte que la protection desdits intérêts commerciaux ne peut être opposée à la divulgation de ces informations, l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1367/2006 déroge à la règle d’une mise en balance des intérêts prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001. Ledit article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 1367/2006 permet ainsi une mise en œuvre concrète du principe d’un accès le plus large possible aux informations détenues par les institutions et organes de l’Union, de sorte qu’une interprétation restrictive de cette disposition ne saurait être justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe, C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 54).
59 Cela implique qu’une institution de l’Union, saisie d’une demande d’accès à un document, ne peut justifier son refus de le divulguer sur le fondement de l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, prévue à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, lorsque les informations contenues dans ce document constituent des informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 (arrêt du 18 juin 2025, Arysta Lifescience/EFSA, T-222/23, non publié, sous pourvoi, EU:T:2025:609, point 36).
60 Il ressort de ce qui précède que l’exception relative à la protection des intérêts commerciaux, prévue par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001, ne peut, à première vue, être invoquée pour s’opposer à la divulgation des informations en cause, qui sont considérées comme constituant des informations « qui ont trait à des émissions dans l’environnement » au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1367/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2019, Tweedale/EFSA, T-716/14, EU:T:2019:141, point 127).
61 Troisièmement, selon la jurisprudence, il incombe à une personne qui sollicite l’application de l’une des exceptions prévues à l’article 4 du règlement n° 1049/2001 au principe fondamental d’ouverture, visé notamment à l’article 15, paragraphe 1, TFUE, de fournir, en temps utile, des explications à l’institution, à l’organe ou à l’organisme de l’Union en cause quant à la question de savoir de quelle manière l’accès au document dont l’accès est demandé pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par cette exception (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2020, PTC Therapeutics International/EMA, C-175/18 P, EU:C:2020:23, points 94 et 95).
62 Or, en l’espèce, les requérantes n’ont pas fourni à l’ECHA, en temps utile, de telles explications.
63 En effet, il ressort du point 3 de la réponse de l’ECHA à la mesure d’organisation de la procédure que, dans le cadre de la procédure de consultation de tiers relative à la demande d’accès aux informations en cause, les requérantes n’ont avancé aucune allégation concernant l’atteinte à la protection des intérêts commerciaux au titre de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement n° 1049/2001.
64 Quatrièmement, comme l’ECHA le fait valoir et il ressort de la page 36 de l’annexe O.9 de ses observations sur la demande en référé, des informations similaires aux informations en cause sont déjà publiques en raison de la décision de l’ECHA dans le cadre de la demande portant la référence ATD/048/2024.
65 Par conséquent, il apparaît, à première vue, que le caractère confidentiel des informations en cause fait manifestement défaut, à la lumière de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus.
66 Cinquièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel l’ECHA aurait dû procéder à une analyse des intérêts protégés par l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 1367/2006, cette argumentation doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 49 ci-dessus.
67 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans nullement préjuger la position du Tribunal sur le recours dans l’affaire principale, le présent moyen apparaît également, à première vue, dépourvu de fondement sérieux au sens de la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus.
Observations finales
68 À la lumière de tout ce qui précède, les requérantes n’étant pas parvenues à établir l’existence d’un fumus boni juris, il convient de rejeter la présente demande en référé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions visées aux points 20 et 21 ci-dessus.
69 En outre, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable le chef de conclusions par lequel les requérantes demandent l’octroi de toute autre mesure provisoire jugée appropriée, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle demander au juge des référés d’adopter toute autre mesure provisoire, sans préciser en quoi ces mesures pourraient consister, revient à lui demander de formuler lui-même les conclusions qu’il est censé apprécier par la suite (voir ordonnance du 15 juillet 2019, 3V Sigma/ECHA, T-176/19 R, non publiée, EU:T:2019:547, point 37 et jurisprudence citée).
70 La présente ordonnance clôturant la procédure en référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 16 mai 2025, DLF Beet Seed et United Beet Seeds/ECHA (T-305/25 R, non publiée), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a été ordonné à l’ECHA de surseoir à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.
Sur les dépens
71 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 16 mai 2025, DLF Beet Seed et United Beet Seeds/ECHA (T-305/25 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 27 octobre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
M. van der Woude |
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 649/2012 du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (refonte)
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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