1. Les exploitations CAT avec des avions et des hélicoptères sont soumises aux exigences de la sous-partie FTL de l’annexe III. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les services de taxi aérien, le service médical d'urgence et les opérations de transport aérien commercial monopilote effectués au moyen d'avions sont soumis aux exigences de la législation nationale visée à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3922/91 et de l'annexe III, sous-partie Q, dudit règlement. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les opérations de CAT effectuées au moyen d'hélicoptères et les opérations de CAT effectuées au moyen de planeurs sont conformes aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement. 4. L'exploitation à des fins non commerciales, y compris l'exploitation spécialisée, d'avions et d'hélicoptères motorisés complexes, ainsi que l'exploitation spécialisée commerciale d'avions, d'hélicoptères et de planeurs sont conformes, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences la législation nationale de l'État membre dans lequel l'exploitant a son principal établissement ou, si l'exploitant ne possède pas d'établissement principal, du lieu dans lequel il est établi ou réside. 5. L’exploitant IAM se conforme, en ce qui concerne les limitations du temps de vol, aux exigences prévues par le droit national de l’État membre dans lequel il a son principal établissement ou, si l’exploitant n’a pas d’établissement principal, à l’endroit où il est établi ou réside.