1. Les autorités compétentes appliquent les critères et conditions spécifiques prévus au présent article dans les cas concernant la volaille, le gibier d’élevage, les bovins, ovins, caprins et porcins domestiques et les solipèdes domestiques.
2. En ce qui concerne les volailles élevées pour la production de foie gras et les volailles à éviscération différée abattues dans l’exploitation d’origine, c’est un certificat sanitaire complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 2 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE)
2020/2235 de la Commission (
7 ) qui est envoyé à l’abattoir ou à l’atelier de découpe avec les carcasses non éviscérées ou à l’avance, dans n’importe quel format, et non le certificat sanitaire visé à l’article
5, paragraphe 2, point f), du présent règlement.
3. En ce qui concerne les bovins, ovins, caprins et porcins domestiques, les solipèdes domestiques et le gibier d’élevage abattus dans l’exploitation d’origine conformément à la section I, chapitre VI
bis, ou à la section III, point 3, de l’annexe III du règlement (CE) n
o 853/2004, c’est un certificat sanitaire complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 3 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE)
2020/2235 qui est envoyé à l’abattoir ou, dans le cas du gibier d’élevage, à l’abattoir ou à l’établissement de traitement du gibier, avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel format, et non le certificat sanitaire visé à l’article
5, paragraphe 2, point f), du présent règlement.
4. En ce qui concerne le gibier d’élevage abattu dans l’exploitation d’origine conformément à la section III, point 3, a), de l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004:
a) c’est un certificat sanitaire complété conformément au modèle de certificat sanitaire figurant au chapitre 4 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 qui est envoyé à l’abattoir ou à l’établissement de traitement du gibier, avec les animaux ou à l’avance, dans n’importe quel format, et non le certificat sanitaire visé à l’article 5, paragraphe 2, point f), du présent règlement;
b) le vétérinaire officiel vérifie régulièrement que les personnes procédant à l’abattage et à la saignée exécutent convenablement leurs tâches.
5. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, les États membres peuvent autoriser l’abattage du gibier d’élevage jusqu’à 28 jours à compter de la date de délivrance du certificat sanitaire visé à l’article 5, paragraphe 2, point f), si:
a) le producteur ne fournit que de petites quantités de viande de gibier d’élevage, soit directement au consommateur final, soit à des commerces de détail locaux approvisionnant directement le consommateur final; et
b) l’abattage par an et par exploitation d’origine ne dépasse pas cinquante animaux.