1. Lorsque l’autorité d’émission a adressé une notification à l’autorité chargée de la mise en œuvre en vertu de l’article 8, et sans préjudice de l’article 1, paragraphe 3, l’autorité chargée de la mise en œuvre évalue les informations figurant dans l’injonction, dès que possible et au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la notification ou, dans les cas d’urgence, au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification, et, le cas échéant, invoque un ou plusieurs des motifs de refus suivants:
| a) | les données demandées sont protégées par des immunités ou des privilèges accordés en vertu du droit de l’État chargé de la mise en œuvre qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction, ou les données demandées sont couvertes par des règles relatives à la détermination ou à la limitation de la responsabilité pénale liées à la liberté de la presse ou à la liberté d’expression dans d’autres médias, qui empêchent l’exécution ou la mise en œuvre de l’injonction; |
| b) | dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et dans la Charte; |
| c) | l’exécution de l’injonction serait contraire au principe ne bis in idem; |
| d) | les faits pour lesquels l’injonction a été émise ne constituent pas une infraction au titre du droit de l’État chargé de la mise en œuvre, à moins qu’ils ne concernent une infraction figurant dans les catégories d’infractions énumérées à l’annexe IV, conformément à ce qui a été indiqué par l’autorité d’émission dans l’EPOC, si ces faits sont passibles dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. |
2. Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre invoque un motif de refus en vertu du paragraphe 1, elle en informe le destinataire et l’autorité d’émission. Le destinataire met fin à l’exécution de l’injonction européenne de production et ne transfère pas les données, et l’autorité d’émission retire l’injonction.
3. Avant de décider d’invoquer un motif de refus, l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8, prend contact avec l’autorité d’émission par tout moyen approprié afin d’examiner les mesures à prendre. Sur cette base, l’autorité d’émission peut décider d’adapter ou de retirer l’injonction européenne de production. Lorsque, à la suite de ces discussions, aucune solution n’est trouvée, l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8 peut décider d’invoquer des motifs de refus de l’injonction européenne de production et en informe l’autorité d’émission et le destinataire en conséquence.
4. Lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre décide d’invoquer des motifs de refus en vertu du paragraphe 1, elle peut indiquer si elle s’oppose au transfert de toutes les données demandées dans l’injonction européenne de production ou si les données peuvent n’être que partiellement transférées ou utilisées dans les conditions fixées par l’autorité chargée de la mise en œuvre.
5. Lorsqu’une autorité de l’État chargé de la mise en œuvre a le pouvoir de lever l’immunité ou le privilège visés au paragraphe 1, point a), du présent article, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité chargée de la mise en œuvre à qui une notification a été adressée en vertu de l’article 8 de prendre contact avec cette autorité de l’État chargé de la mise en œuvre afin de lui demander d’exercer ce pouvoir sans retard. Lorsque le pouvoir de lever l’immunité ou le privilège relève d’une autorité d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou relève d’une organisation internationale, l’autorité d’émission peut demander à l’autorité concernée d’exercer ce pouvoir.