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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 juin 2025, C-8/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-8/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 12 juin 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0008 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:430 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 12 juin 2025 (1)
Affaire C-8/24
D. d.o.o.,
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
Procédure pénale
[demande de décision préjudicielle formée par le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel, Croatie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Règlement (UE) 2018/1805 – Article 1er, paragraphes 1 et 4 – Article 2, point 2 et point 3, sous d) – Confiscation sans condamnation définitive – Décision de confiscation adoptée dans le cadre d’une procédure pénale qui s’achève par un jugement d’acquittement, en lien avec une infraction pénale différente de celle ayant abouti à cet acquittement et à laquelle ont participé non pas les prévenus acquittés, mais des personnes différentes contre lesquelles aucun acte d’accusation n’a été établi – Article 19, paragraphe 1, sous h) – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation – Situations exceptionnelles dans lesquelles il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental énoncé dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droits de la défense et à un recours effectif »
I. Introduction
1. Dans le contexte de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI (2), selon lequel cette décision-cadre « ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [TUE] », la Cour a développé dans sa jurisprudence un « examen en deux étapes » pour apprécier, lors d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la réalité du risque d’une violation des droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (3).
2. La présente demande de décision préjudicielle, qui porte sur l’interprétation de plusieurs dispositions du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (4), ainsi que de l’article 47 de la Charte, permet de s’interroger sur le point de savoir s’il convient d’étendre cette jurisprudence à ce règlement.
3. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre la société D. d.o.o., dont le siège est établi en Croatie, par le Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu (parquet du comitat de Zagreb, Croatie) (ci-après le « parquet de Zagreb ») au sujet de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision de confiscation transmise par les autorités slovènes aux autorités croates portant sur des actions de la société L.Z. d.d. détenues par la société D.
4. La présente affaire soulève, en substance, la question de savoir dans quelle mesure l’autorité d’exécution d’un État membre peut refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation adoptée dans un autre État membre dans le cadre d’une procédure pénale ayant abouti à un acquittement des prévenus, au motif que cette décision soit ne relève pas du champ d’application du règlement 2018/1805, soit méconnaît les droits fondamentaux de la personne visée par ladite décision.
5. Cette affaire soulève, plus précisément, la question de la portée du motif de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de confiscation, énoncé à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, en raison de l’existence, dans des situations exceptionnelles, de motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution d’une décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.
6. Dans ce contexte, la présente affaire implique, notamment, de déterminer dans quelle mesure l’examen en deux étapes développé par la Cour dans le cadre de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584, étendu par la suite à la décision-cadre 2008/909/JAI (5), est pertinent aux fins de la mise en œuvre d’une disposition spécifique telle que celle prévue à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805. Il conviendra, plus particulièrement, de décider si le refus de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation au titre de cette disposition exige la preuve de l’existence d’un risque réel de violation d’un droit fondamental garanti par la Charte en raison de défaillances systémiques ou généralisées dans l’État membre d’émission en matière de respect des droits fondamentaux.
7. La Cour est ainsi conduite à clarifier le point de savoir si le cadre d’analyse des exceptions à la reconnaissance et à la confiance mutuelles fondant l’espace de liberté, de sécurité et de justice est identique pour tous les instruments de reconnaissance mutuelle en matière pénale ou si ce cadre d’analyse peut varier en fonction des spécificités de chacun de ces instruments.
II. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
8. Sur le fondement d’un acte d’accusation émis par le specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije (parquet spécialisé de la République de Slovénie) le 29 mai 2017, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor, Slovénie) a engagé une procédure pénale contre quatre personnes (ci-après les « quatre prévenus ») suspectées d’avoir commis l’infraction pénale d’abus de fonction ou de pouvoir. Il leur est reproché d’avoir, entre le 11 et le 25 juillet 2007, procuré à la société I.J.S. d.d. un avantage patrimonial illicite lors de l’achat des actions de la société L.Z.
9. Cette juridiction a établi que tous les éléments constitutifs de l’infraction pénale consistant à léser les créanciers et celle de blanchiment d’argent étaient réunis à l’égard d’autres personnes que les quatre prévenus, en raison de la vente, au mois de juin 2013, par la société I.J.S., sans paiement effectif, notamment, des actions de la société L.Z. à la société V.K. d.o.o., puis de la conclusion, au mois de juillet 2013, d’un contrat portant sur la vente par cette dernière de ces actions à la société D., par l’intermédiaire de l’un de ses dirigeants pour en dissimuler la provenance.
10. L’infraction pénale consistant à léser les créanciers a donné lieu à une procédure pénale préalable dans le cadre de laquelle les actions de L.Z. ont fait l’objet de mesures provisoires visant à sauvegarder la demande de confiscation (6). En dépit de ces mesures provisoires, ces actions ont été transférées, le 13 octobre 2014, sur des comptes fiduciaires qui ne permettent pas d’identifier leurs détenteurs réels. Aucun acte d’accusation n’a cependant été établi en ce qui concerne ces deux infractions pénales, consistant à porter préjudice aux créanciers et de blanchiment d’argent.
11. La société D., par l’intermédiaire de son représentant Z. Z., a formé un recours devant le Županijski sud u Zagrebu (tribunal de comitat de Zagreb, Croatie) en vue de contester la reconnaissance et l’exécution desdites mesures provisoires en Croatie. Ce recours a été rejeté par cette juridiction.
12. Le 27 janvier 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a procédé à l’audition de Z. Z. Au cours de cette audition, cette juridiction aurait informé Z. Z., conformément à l’article 500 du Zakon o kazenskem postopku (code de procédure pénale) (ci-après le « ZKP »), de la possibilité de s’exprimer quant à une confiscation éventuelle des produits du crime, décidée à l’égard de la société D., et de présenter des preuves ainsi que de poser des questions. Ladite juridiction l’aurait aussi informé de la possibilité d’une confiscation des actions de la société L.Z. Pour sa part, Z. Z. aurait déclaré qu’il était informé des mesures provisoires de sauvegarde, qu’il considérait celles-ci comme étant sans fondement et que, pour cette raison, il avait déjà introduit, par l’intermédiaire de son avocat, des voies de recours devant le Županijski sud u Zagrebu (tribunal de comitat de Zagreb). Il aurait également déclaré qu’il ferait appel en cas de confiscation de ces actions.
13. Le 22 mai 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a tenu l’audience principale en présence du procureur, des quatre prévenus ainsi que de leurs avocats. Dans ses conclusions finales, le procureur a proposé de priver la société D. des actions de la société L.Z. en tant que produits d’une infraction pénale.
14. Par jugement du 27 mai 2020, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a acquitté les quatre prévenus, tout en adoptant, sur le fondement de l’article 498a, paragraphe 1, point 1, du ZKP (7), une décision de confiscation portant sur les actions de la société L.Z. détenues par la société D. en lien avec l’infraction pénale consistant à léser les créanciers et avec l’infraction pénale de blanchiment d’argent (ci-après la « décision de confiscation »). L’appel interjeté contre ce jugement par le procureur ayant été rejeté par le Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor, Slovénie), par arrêt du 24 novembre 2021, cette décision de confiscation a acquis un caractère définitif à la date du 22 décembre 2021.
15. Le 17 février 2022, l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a émis un certificat de confiscation, au sens de l’article 14 du règlement 2018/1805, désignant les actions de la société L.Z. comme étant le produit d’une infraction pénale, au sens de l’article 2, point 3, sous a), de ce règlement, et comme étant passibles de confiscation sans condamnation définitive à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale, au sens de l’article 2, point 3, sous d), dudit règlement.
16. Cette juridiction a transmis ce certificat au parquet de Zagreb, accompagné de la traduction, d’une part, de l’introduction, du dispositif, de la partie de la motivation relative à la décision de confiscation et des informations sur les voies de recours figurant dans le jugement du 27 mai 2020 et, d’autre part, de l’introduction et du dispositif de l’arrêt du Višje sodišče v Mariboru (cour d’appel de Maribor) du 24 novembre 2021 rejetant l’appel interjeté contre cette décision, en vue de la reconnaissance et de l’exécution de ladite décision.
17. Par jugement du 25 novembre 2022, le Županijski sud u Zagrebu (tribunal de comitat de Zagreb), saisi à cette fin par le parquet de Zagreb, a reconnu la décision de confiscation.
18. Le procureur et la société D. ont formé des recours contre ce jugement devant le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel, Croatie), la juridiction de renvoi. Celle-ci éprouve des doutes quant à savoir si le bien pour lequel la décision de confiscation a été rendue relevait du champ d’application du règlement 2018/1805 au sens des dispositions de l’article 2, point 3, de celui-ci. Elle éprouve également des doutes quant au respect des droits fondamentaux que la personne concernée par cette décision tire de la Charte dans le cadre de la procédure qui a donné lieu à ladite décision, étant précisé que le non-respect de ces droits peut, dans des situations exceptionnelles, constituer un fondement pour ne pas reconnaître et ne pas exécuter la décision de confiscation au titre de l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement.
19. Dans un premier temps, la juridiction de renvoi pose deux questions concernant l’interprétation de l’article 2, point 3, du règlement 2018/1805. Elle demande si une procédure pénale qui, d’une part, s’achève par un jugement d’acquittement et, d’autre part, aboutit à une décision de confiscation qui se fonde sur des constatations relatives à une autre infraction pénale que celle au sujet de laquelle ce jugement a été rendu, commise par d’autres auteurs que les quatre prévenus, peut être considérée comme une « procédure en lien avec une infraction pénale » susceptible d’aboutir à une « confiscation [de biens] sans condamnation définitive ».
20. Dans un second temps, la juridiction de renvoi, qui rappelle que le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale, ce qui implique que la non-reconnaissance de tels jugements n’est possible que dans des situations exceptionnelles, conformément à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, s’interroge sur le respect des droits fondamentaux de la société D. dans le cadre de l’adoption de la décision de confiscation.
21. En effet, cette juridiction relève, premièrement, que la personne responsable de la société D., lors de l’audience du 27 janvier 2020, a été interrogée en tant que témoin – cet élément restant à vérifier – et a été avertie de la possibilité d’une confiscation des actions ainsi que de la possibilité de produire des preuves et de poser des questions au cours de la procédure. En revanche, elle n’aurait pas été avisée du droit, inscrit à l’article 8 de la directive 2014/42/UE (8), d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation.
22. Deuxièmement, ladite juridiction souligne que, lors de cette audience, la demande de confiscation des biens n’avait pas encore été formée, puisque le procureur ne l’a formulée que dans ses conclusions finales, au mois de mai 2020. L’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a donc tenu une audience sur la base de l’acte d’accusation établi au cours de l’année 2017.
23. Troisièmement, la société D. ne se serait vu adresser la traduction que d’extraits du jugement prononcé par cette juridiction, alors que, selon la juridiction de renvoi, le jugement complet est un document essentiel (9) et que les normes en matière de procès équitable exigent la signification du jugement complet.
24. La juridiction de renvoi relève que l’Okrožno sodišče v Mariboru (tribunal régional de Maribor) a indiqué qu’il a signifié des extraits du jugement à la société D. qui n’a pas formé de recours contre celui-ci. En revanche, la société D. affirme qu’elle n’a pas reçu ces extraits du jugement et propose d’en apporter la preuve au moyen d’une expertise graphologique du certificat de la signification. La juridiction de renvoi s’interroge sur les vérifications et les consultations de l’autorité d’émission que ces allégations supposent. À cet égard, elle souligne l’importance du principe de reconnaissance mutuelle et de l’article 33 du règlement 2018/1805, qui prévoit que les raisons de fond qui ont conduit à l’émission d’une décision de confiscation ne peuvent pas être contestées devant une juridiction de l’État membre d’exécution.
25. Dans ces conditions, le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La notion de “procédure en lien avec une infraction pénale qui est susceptible d’aboutir à la confiscation de biens également sans condamnation” au sens de l’article 2, point 3, du règlement 2018/1805 comprend-elle aussi une procédure pénale qui s’achève par un jugement d’acquittement ?
2) La notion de “procédure en lien avec une infraction pénale qui est susceptible d’aboutir à la confiscation de biens également sans condamnation” au sens de l’article 2, point 3, du règlement 2018/1805 comprend-elle aussi une procédure pénale qui s’achève par un jugement d’acquittement avec une décision de confiscation des biens en tant que produits illégitimes tirés d’une autre infraction pénale, et non de l’infraction pénale au sujet de laquelle le jugement d’acquittement a été rendu et à la commission de laquelle ont participé non pas les prévenus mais des personnes contre lesquelles aucun acte d’accusation n’a été établi ?
3) Est-il contraire au règlement 2018/1805, à son article 1er, paragraphe 2, et à l’article 47 de la Charte de reconnaître une décision de confiscation prononcée dans une procédure pénale dans le cadre de laquelle la personne concernée, au sens de l’article 2, point 10, du règlement 2018/1805,
– n’a pas été convoquée à participer à toutes les phases de la procédure pénale ;
– n’a pas été avisée du droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure ;
– n’a pas reçu le texte intégral du jugement dans lequel figure la décision de confiscation dans une langue qu’elle comprend, mais en a uniquement reçu des extraits, et n’a pas formé de recours contre ce jugement ainsi signifié ? »
26. Le parquet de Zagreb, les gouvernements croate et slovène ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites et ont, à l’exception du parquet de Zagreb, participé à l’audience qui s’est tenue le 3 février 2025, au cours de laquelle ils ont répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour.
III. Analyse
A. Sur les première et deuxième questions préjudicielles
27. Par ces questions, qu’il convient à mon avis d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une procédure pénale qui s’achève par un jugement d’acquittement, lors de laquelle une décision de confiscation est adoptée en lien avec une infraction pénale différente de celle ayant abouti à cet acquittement et à laquelle a participé une personne autre que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi, entre dans le champ d’application du règlement 2018/1805.
28. Il convient, selon moi, de répondre auxdites questions par l’affirmative.
29. À titre liminaire, il convient de préciser que le règlement 2018/1805 s’inscrit dans l’objectif consistant à maintenir et à développer un espace de sécurité et de justice, en renforçant la coopération judiciaire en matière pénale, laquelle est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires (10).
30. En partant du constat selon lequel, d’une part, le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité (11) et, d’autre part, le caractère transnational de la criminalité implique d’assurer l’efficacité de la coopération transfrontalière dans ce domaine (12), le législateur de l’Union a souligné l’importance de faciliter la reconnaissance mutuelle et l’exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître, sans autre formalité, de telles décisions lorsqu’elles sont émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale et à exécuter ces décisions sur son territoire (13).
31. Ainsi, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2018/1805 dispose que celui-ci fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale.
32. En revanche, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de ce règlement, ce dernier ne s’applique pas aux décisions de gel ou aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative (14). Or, il n’est pas contesté que la décision de confiscation en cause au principal a été décidée dans le cadre d’une procédure en matière pénale.
33. À cet égard, l’article 2, point 2, du règlement 2018/1805 précise que la notion de « décision de confiscation » vise une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale, aboutissant à priver de biens une personne physique ou morale de façon définitive. De plus, l’article 2, point 3, sous d), de ce règlement définit la notion de « bien » comme incluant, notamment, tout bien dont l’autorité d’émission estime qu’il est passible de confiscation, y compris sans condamnation définitive, au titre du droit de l’État d’émission à la suite d’une procédure en lien avec une infraction pénale.
34. Ces différentes dispositions doivent être lues à la lumière du considérant 13 du règlement 2018/1805, dont il ressort que son champ d’application doit être considéré comme étant très large, dès lors qu’il a vocation à inclure tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation émises à l’issue d’une procédure en lien avec une infraction pénale. Ainsi, il est précisé à ce considérant que ne sont pas uniquement visées les décisions qui relèvent de la directive 2014/42, mais que ce règlement couvre également d’autres types de décisions rendues sans condamnation définitive, y compris les enquêtes effectuées par la police ou d’autres autorités répressives (15). Dans cette perspective, même si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas ce type de décisions, l’État membre concerné devrait être en mesure de reconnaître et d’exécuter de telles décisions émises par un autre État membre (16).
35. En l’occurrence, la juridiction ayant adopté la décision de confiscation a estimé, dans le cadre d’une procédure en matière pénale, que les biens confisqués provenaient de l’infraction pénale consistant à léser les créanciers et de celle de blanchiment d’argent. Ces éléments permettent de faire entrer cette décision dans le champ d’application du règlement 2018/1805. La circonstance que ces infractions n’ont pas fait l’objet d’un acte d’accusation et que d’autres prévenus ont été acquittés dans le cadre de cette procédure en relation avec une autre infraction pénale est indifférente à cet égard.
36. Il peut, à mon avis, être déduit de ce qui précède que, comme l’ont fait valoir tous les participants à la présente procédure, l’article 1er, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 2, point 2 et point 3, sous d), du règlement 2018/1805, lus en combinaison avec le considérant 13 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens que ce règlement s’applique à une décision de confiscation, telle que celle en cause au principal, adoptée dans le cadre d’une procédure en matière pénale qui s’achève par un jugement d’acquittement, en lien avec une infraction pénale différente de celle ayant abouti à cet acquittement et à laquelle a participé une personne autre que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi.
B. Sur la troisième question préjudicielle
37. Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître, en raison de la méconnaissance alléguée de certains droits fondamentaux dans l’État membre d’émission, une décision de confiscation, aux motifs que la personne visée par cette décision, premièrement, n’aurait pas été convoquée à participer à toutes les phases de la procédure pénale, deuxièmement, n’aurait pas été informée du droit d’avoir accès à un avocat pendant toute cette procédure et, troisièmement, n’aurait pas eu signification du texte intégral du jugement dans lequel figure la décision de confiscation dans une langue qu’elle comprend, alors même qu’elle n’aurait pas formé de recours contre ce jugement (17).
38. Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, à l’instar des autres instruments de reconnaissance mutuelle en matière pénale concernant d’autres types de décisions, le règlement 2018/1805 pose la règle selon laquelle un État membre est tenu de reconnaître et d’exécuter sur son territoire une décision de confiscation qui a été émise par un autre État membre dans le cadre d’une procédure en matière pénale.
39. Ainsi, l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement dispose que l’autorité d’exécution reconnaît toute décision de confiscation transmise conformément à l’article 14 de celui-ci et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation émise au niveau national par une autorité de l’État membre d’exécution, à moins que l’autorité d’exécution ne se prévale de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 19 dudit règlement ou de l’un des motifs de sursis prévus à l’article 21 du même règlement. Comme l’exprime le considérant 31 du règlement 2018/1805, la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux prévus par ce règlement.
40. Par ailleurs, il importe de préciser que l’obligation de respecter la Charte s’impose aux États membres lorsqu’ils statuent sur une demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation étant donné qu’ils mettent alors en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. Les autorités compétentes de l’État membre d’exécution sont donc tenues de garantir, lorsqu’elles statuent sur une telle demande, le respect des droits fondamentaux reconnus par la Charte à la personne visée par la décision de confiscation dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées (18).
41. Parmi ces droits, figurent notamment le droit à un recours effectif et à un procès équitable qui est énoncé à l’article 47 de la Charte, ainsi que les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci.
42. Dans cette optique, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2018/1805 dispose que celui-ci n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et principes juridiques inscrits à l’article 6 TUE (19).
43. De plus, l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement prévoit que l’autorité d’exécution peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation lorsque, dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de cette décision entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense (20).
44. Au vu des préoccupations exprimées par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, c’est cette dernière disposition qui devrait, selon moi, être interprétée par la Cour dans le cadre de l’examen de la troisième question.
45. Lors de l’audience, les participants à celle-ci ont été invités à se prononcer sur le point de savoir si la mise en œuvre par l’autorité d’exécution du motif de non-reconnaissance et de non-exécution mentionné à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 exige qu’elle procède au même examen en deux étapes que celui développé par la Cour dans le contexte de l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584.
46. En effet, cette disposition prévoit, selon un libellé qui se rapproche de celui de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2018/1805, que cette décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 TUE.
47. C’est sur le fondement de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 que la Cour a jugé que l’existence d’un risque de violation des droits fondamentaux reconnus par la Charte est susceptible de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de s’abstenir, à titre exceptionnel et à la suite d’un examen approprié, de donner suite à un mandat d’arrêt européen (21).
48. S’agissant des modalités d’un tel examen, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la décision-cadre 2002/584 que l’appréciation, lors d’une procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, de la réalité du risque d’une violation des droits fondamentaux garantis aux articles 4, 7, 24 et 47 de la Charte doit, en principe, être menée à travers un examen en deux étapes distinctes qui ne sauraient se confondre, en tant qu’elles impliquent une analyse sur la base de critères différents, et qui doivent donc être menées successivement (22).
49. À cette fin, l’autorité judiciaire d’exécution doit, dans le cadre d’une première étape, déterminer s’il existe des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, d’un de ces droits fondamentaux en raison soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes (23).
50. Dans le cadre d’une seconde étape, l’autorité judiciaire d’exécution doit vérifier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure les défaillances identifiées lors de la première étape de l’examen sont susceptibles d’avoir une incidence sur la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen et si, eu égard à sa situation personnelle, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que cette personne courra un risque réel de violation desdits droits fondamentaux en cas de remise à l’État membre d’émission (24).
51. Afin de justifier l’exigence de procéder à un tel examen en deux étapes, la Cour a souligné que le système simplifié et efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées instauré par la décision-cadre 2002/584 se fonde sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres et sur le principe de reconnaissance mutuelle qui constitue, selon le considérant 6 de cette décision-cadre, la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire entre les États membres en matière pénale (25).
52. À cet égard, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (26).
53. Ainsi, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres peuvent être tenus, en vertu de ce droit, de présumer le respect des droits fondamentaux par les autres États membres, de telle sorte qu’il ne leur est pas possible non seulement d’exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union, mais également, sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si cet autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union (27).
54. Dans ce contexte, l’obligation de constater l’existence de défaillances telles que celles visées au point 49 des présentes conclusions avant de pouvoir vérifier, de manière concrète et précise, si la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court un risque réel de violation d’un droit fondamental vise précisément à éviter qu’une telle vérification puisse être menée en dehors de cas exceptionnels et constitue ainsi la conséquence de la présomption de respect des droits fondamentaux par l’État membre d’émission qui découle du principe de confiance mutuelle (28).
55. La Cour a précisé que le respect de cette obligation permet notamment de garantir la répartition des responsabilités entre l’État membre d’émission et l’État membre d’exécution quant à la préservation des exigences inhérentes aux droits fondamentaux qui découle de la pleine application des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles qui sous-tendent le fonctionnement du mécanisme du mandat d’arrêt européen (29).
56. Sur la base de cette jurisprudence, il paraît légitime de s’interroger sur le point de savoir s’il convient, en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation, d’imposer à l’autorité d’exécution l’obligation de constater l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes avant de pouvoir vérifier, de manière concrète et précise, si la personne faisant l’objet d’une décision de confiscation court un risque réel de violation d’un droit fondamental.
57. Répondant à cette interrogation, les participants à l’audience ont développé deux thèses opposées. Les gouvernements croate et slovène ont soutenu qu’un examen en deux étapes devrait être appliqué en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation. En revanche, la Commission s’est montrée défavorable à l’application d’un tel examen.
58. Je partage l’avis de la Commission.
59. En effet, je relève que l’examen en deux étapes est le résultat d’une construction jurisprudentielle visant à assurer l’efficacité du mécanisme de remise mis en place par la décision-cadre 2002/584, en tenant compte de l’objectif spécifique de celle-ci (30), tout en garantissant que ce mécanisme ne soit pas mis en œuvre au détriment de la protection des droits fondamentaux. Cette construction jurisprudentielle a été effectuée sur la base d’une clause générale relative aux droits fondamentaux, figurant à l’article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre, alors même que ladite décision-cadre ne mentionne expressément aucun motif de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen fondé sur un risque de violation des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission.
60. Dans ce contexte caractérisé par l’absence de précisions dans le libellé de la décision-cadre 2002/584 sur la méthode et les critères à mettre en œuvre afin d’examiner l’existence d’un risque de violation des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission, la Cour a dû préciser elle-même cette méthode et ces critères, en veillant particulièrement à ne pas paralyser le fonctionnement du mécanisme de remise prévu par cette décision-cadre. Dans cette perspective, la Cour n’est pas partie d’une page blanche puisqu’elle avait déjà fixé le point cardinal de sa jurisprudence en jugeant au point 192 de son avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (31), qu’il n’est pas possible pour un État membre, sauf dans des cas exceptionnels, de vérifier si un autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par l’Union.
61. Cela étant précisé, je souligne que la Cour ne me paraît pas avoir exigé de façon générale, c’est-à-dire dans le cadre de l’application de tous les instruments de reconnaissance mutuelle en matière pénale, que la délimitation des cas exceptionnels dans lesquels la vérification par un État membre du respect des droits fondamentaux dans un autre État membre peut être menée implique toujours le constat préalable de l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes avant de pouvoir vérifier, de manière concrète et précise, si la personne faisant l’objet d’une décision dont la reconnaissance est demandée court un risque réel de violation d’un droit fondamental.
62. Certes, la Cour a répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’examen en deux étapes qui est requis dans le cadre de la décision-cadre 2002/584 était transposable au cas d’une demande tendant non pas à la remise aux autorités d’émission d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, sur le fondement de cette décision-cadre, mais à la reconnaissance d’un jugement et à l’exécution dans l’État d’exécution, sur le fondement de la décision-cadre 2008/909, d’une condamnation pénale prononcés dans un autre État membre, lorsqu’il existe des éléments indiquant que les conditions dans ce dernier État membre, à la date de l’adoption de la décision à exécuter ou des décisions ultérieures la concernant, sont incompatibles avec le droit fondamental à un procès équitable, énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (32).
63. Toutefois, pour parvenir à cette conclusion, qui a pu provoquer certaines interrogations de la part de la doctrine (33), la Cour s’est appuyée sur plusieurs dispositions de la décision-cadre 2008/909 relatives au respect des droits fondamentaux qui figurent également dans la décision-cadre 2002/584 (34), en soulignant le lien de parenté entre ces deux décisions-cadres (35). Il en va ainsi, en particulier, de l’article 3, paragraphe 4, de la décision-cadre 2008/909, qui dispose que cette dernière ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés à l’article 6 TUE. En effet, cette clause générale de respect des droits fondamentaux correspond à celle qui est mentionnée à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 (36).
64. Il est vrai que, comme je l’ai indiqué précédemment, une telle clause générale de respect des droits fondamentaux figure également à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2018/1805.
65. Il pourrait, dès lors, être envisageable d’exiger de l’autorité d’exécution qu’elle mène, dans le cadre de l’application de ce règlement, un examen en deux étapes en cas d’allégation relative à un risque de violation des droits fondamentaux dans l’État membre d’émission.
66. J’estime cependant que cette exigence ne va pas de soi en raison de l’existence au sein du règlement 2018/1805 d’un motif spécifique de non-reconnaissance et de non-exécution, tel que celui qui est mentionné à l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement.
67. En effet, je relève que, à la différence de ce qui est le cas dans les décisions-cadres 2002/584 et 2008/909, le législateur de l’Union ne s’est pas contenté de prévoir une clause générale de respect des droits fondamentaux dans le règlement 2018/1805, mais il a, en outre, prévu d’y inclure un motif spécifique de non-reconnaissance et de non-exécution (37), en précisant la méthode et les critères en vertu desquels un risque de violation des droits fondamentaux doit être évalué par l’autorité d’exécution. Il convient donc de se référer à cette méthode et à ces critères, qui sont exposés dans ce qui peut être considéré comme étant une lex specialis par rapport à la clause générale de respect des droits fondamentaux figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2018/1805 (38).
68. À cet égard, il importe de souligner que, en faisant référence à un risque de « violation manifeste » d’un droit fondamental « dans les circonstances particulières de l’espèce », l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement requiert sans ambiguïté un examen individualisé de l’existence d’un tel risque. J’observe qu’il n’est nullement requis, ni à cette disposition ni à une autre disposition dudit règlement, que cet examen individualisé soit impérativement précédé du constat de l’existence soit de défaillances systémiques ou généralisées, soit de défaillances affectant plus spécifiquement un groupe objectivement identifiable de personnes (39). Or, lors de l’adoption du règlement 2018/1805, la Cour avait déjà formulé l’exigence d’un examen en deux étapes en matière de mandat d’arrêt européen (40), y compris afin de vérifier l’existence d’un risque de violation du droit fondamental à un procès équitable, tel qu’énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (41), de sorte que c’est, à mon avis, en toute connaissance de cause et de façon délibérée que le législateur de l’Union a fait le choix de ne pas imposer un tel examen en deux étapes dans le cadre de ce règlement. Si le constat de l’existence de telles défaillances peut bien entendu faciliter celui d’une violation d’un droit fondamental dans les circonstances de l’espèce, il ne s’agit donc pas d’une étape obligatoire si l’on s’en tient aux termes utilisés par le législateur de l’Union à l’article 19, paragraphe 1, sous h), dudit règlement.
69. Une solution différente ne saurait, selon moi, être déduite d’une application par analogie du règlement (UE) 2023/1543 du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2023, relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale (42). Ce règlement contient, à son article 12, paragraphe 1, sous b), un motif de refus dans des termes comparables à ceux de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 (43). Or, le considérant 64 du règlement 2023/1543, qui éclaire la portée de ce motif de refus, pourrait laisser entendre que la mise en œuvre dudit motif est soumise au respect d’un examen en deux étapes (44). Je crois cependant que, en citant l’exemple particulier d’une proposition motivée adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, TUE, le législateur de l’Union n’a fait que souligner la nécessité pour l’autorité chargée de la mise en œuvre d’une injonction de procéder à un examen individualisé lorsque des défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission ont été constatées.
70. Je relève, en outre, que l’examen d’autres instruments de reconnaissance mutuelle en matière pénale ne plaide pas en faveur de la thèse selon laquelle il y aurait lieu d’imposer de façon générale à l’autorité d’exécution le respect d’un examen en deux étapes afin de vérifier l’existence d’un risque de violation des droits fondamentaux.
71. Ainsi, la décision-cadre 2005/214/JAI (45) prévoit, à son article 20, paragraphe 3, que chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 de cette décision-cadre donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 TUE ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. J’observe que la mise en œuvre de ce motif de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire n’est nullement soumise à un examen en deux étapes dans la jurisprudence de la Cour (46), étant précisé que ledit motif, dans la mesure où il constitue une exception au principe de la reconnaissance mutuelle, doit être interprété d’une manière restrictive (47).
72. Par ailleurs, lorsqu’elle a été amenée à prendre en compte le motif de non-exécution d’une décision d’enquête européenne prévu à l’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (48), la Cour n’a pas mentionné l’exigence d’un examen en deux étapes (49).
73. Je précise également qu’il convient, selon moi, d’écarter la possibilité d’un double standard de contrôle du respect des droits fondamentaux au sein du règlement 2018/1805, selon la nature du droit fondamental en cause et de la clause applicable. Ainsi, l’existence de la clause générale figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 2018/1805 n’implique pas, par elle-même, qu’un examen en deux étapes devrait être mené en vue de déterminer si la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation doivent être refusées en raison de la violation alléguée de droits fondamentaux dans l’État membre d’émission.
74. En effet, l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 prévoit un motif spécifique de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de confiscation en cas de risque de violation manifeste des droits fondamentaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’appuyer sur la clause générale figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement pour apprécier l’existence d’un tel risque. Cette clause générale a, dans ce contexte, uniquement pour objet de rappeler l’obligation qui pèse sur les États membres de respecter les droits fondamentaux et principes juridiques inscrits à l’article 6 TUE. Je précise également que le motif spécifique prévu à l’article 19, paragraphe 1, sous h), dudit règlement ne saurait se limiter aux droits fondamentaux qu’il mentionne, à savoir le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. Le constat selon lequel ces droits fondamentaux sont visés « en particulier » indique que cette énumération n’est pas exhaustive, de sorte que le motif spécifique de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à cette dernière disposition a vocation à s’appliquer à une violation alléguée d’autres droits fondamentaux.
75. Je comprends également l’argument selon lequel il pourrait apparaître paradoxal d’appliquer un test aussi strict que l’examen en deux étapes en matière de mandat d’arrêt européen, où le droit à la liberté est directement affecté, alors qu’un tel test serait absent en matière de confiscation, où un tel droit n’est pas en jeu.
76. Cela étant, force est de constater que ce paradoxe est le résultat du choix fait par le législateur de l’Union de rédiger différemment les clauses relatives au respect des droits fondamentaux selon l’instrument de reconnaissance mutuelle en matière pénale considéré.
77. À cet égard, je rappelle que la décision-cadre 2002/584 ne contient pas de motif spécifique de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen dont la rédaction serait identique à celle de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805.
78. Ces précisions étant faites, il n’en reste pas moins que, en cantonnant la faculté dont dispose l’autorité d’exécution de se prévaloir du motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 à « des situations exceptionnelles » et à une « violation manifeste » d’un droit fondamental protégé par la Charte, le législateur de l’Union a entendu imposer à l’autorité d’exécution le respect d’un seuil particulièrement élevé de gravité d’une telle violation, et ce en résonance avec ce que la Cour a jugé au point 192 de son avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014 (50).
79. Bien qu’une telle appréciation incombe, en définitive, à la juridiction de renvoi, j’estime, au vu des éléments qui ont été soumis à la Cour, qu’un tel seuil ne paraît pas être franchi dans le cadre de la présente affaire.
80. Je rappelle, à cet égard, que la juridiction de renvoi s’interroge sur le respect, dans l’État membre d’émission, des droits fondamentaux de la personne morale visée par la décision de confiscation sur plusieurs points, à savoir, premièrement, la prétendue absence de participation à toutes les phases de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption de cette décision, deuxièmement, la prétendue absence d’information quant au droit d’accès à un avocat et, troisièmement, la prétendue absence de signification du texte intégral du jugement comportant la décision de confiscation dans une langue que cette personne comprend, alors même que ladite personne n’a pas exercé de recours contre la décision de confiscation. Sont ainsi en cause le droit à un recours effectif et les droits de la défense, lesquels sont visés explicitement à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805.
81. En ce qui concerne ces droits fondamentaux, je relève, en premier lieu, que la directive 2014/42 et la décision-cadre 2005/214, que cette directive a remplacée partiellement, obligent les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation des instruments et des produits en rapport avec des infractions pénales, en vue, notamment, de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le cadre de procédures pénales (51).
82. Ainsi l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par cette directive aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits (52). En particulier, conformément à l’article 8, paragraphe 6, de ladite directive, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que toute décision de confiscation soit dûment motivée et communiquée à la personne concernée. Ils doivent également prévoir la possibilité effective pour une personne contre laquelle une confiscation est ordonnée d’attaquer la décision devant un tribunal. De plus, l’article 8, paragraphe 7, de la même directive dispose que, sans préjudice de la directive 2012/13/UE (53) et de la directive 2013/48/UE (54), les personnes dont les biens sont concernés par une décision de confiscation ont le droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation en ce qui concerne la détermination des produits et instruments afin qu’elles puissent préserver leurs droits, et que les personnes concernées sont informées de ce droit.
83. Pour autant qu’une décision de confiscation entre dans le champ d’application de la directive 2014/42 (55), la personne visée par cette décision peut donc réclamer la protection des droits procéduraux que cette directive lui confère (56).
84. En deuxième lieu, le considérant 18 du règlement 2018/1805 indique que les droits procéduraux énoncés dans plusieurs directives (57) devraient s’appliquer, dans les limites du champ d’application de ces directives, aux procédures pénales relevant de ce règlement en ce qui concerne les États membres liés par lesdites directives.
85. Il s’ensuit que, dès lors qu’une décision de confiscation entre dans le champ d’application de l’une ou l’autre des directives visées au considérant 18 dudit règlement, la personne visée par cette décision peut se prévaloir des droits procéduraux que ces directives lui confèrent.
86. En troisième lieu, le considérant 18 du règlement 2018/1805 précise que, en tout état de cause, les garanties prévues par la Charte devraient s’appliquer à toutes les procédures relevant de ce règlement. En particulier, il est indiqué à ce considérant que les garanties essentielles en matière de procédure pénale qui figurent dans la Charte devraient s’appliquer aux procédures en matière pénale qui ne sont pas des procédures pénales, mais qui relèvent dudit règlement.
87. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues à cet article et notamment à ce que sa cause soit entendue équitablement (58). Ainsi, le principe de protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit de l’Union, qui est réaffirmé à l’article 47 de la Charte, est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter (59). Il convient également de citer l’article 48, paragraphe 2, de la Charte qui vise à garantir le respect des droits de la défense à tout accusé.
88. Il découle de ce qui précède que, à tout le moins et quand bien même sa situation ne relèverait pas du champ d’application des différentes directives relatives aux droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales que j’ai citées précédemment, la personne qui fait l’objet dans un État membre d’une décision de confiscation dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées dans un autre État membre, sur le fondement du règlement 2018/1805, doit avoir été mise en mesure de bénéficier dans l’État membre d’émission de cette décision des garanties essentielles en matière de procédure pénale qui figurent dans la Charte.
89. En particulier, il est indispensable que la personne contre laquelle une confiscation a été ordonnée ait eu à sa disposition une voie de recours effective lui permettant de faire contrôler par une juridiction le respect de ces garanties essentielles.
90. J’observe, à ce propos, que de telles garanties semblent être inscrites dans le ZKP. En effet, d’une part, l’article 500 du ZKP prévoit, dans le cas de confiscation, le droit d’être entendu, pour les personnes morales, par l’intermédiaire de leur représentant, tant lors de la procédure préliminaire que lors de l’audience principale (60) ainsi que le droit de fournir des preuves et de poser des questions (61). D’autre part, l’article 498a, paragraphe 4, du ZKP prévoit que le propriétaire des biens confisqués dispose d’un droit de recours contre toute mesure de confiscation (62).
91. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la personne visée par la décision de confiscation dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées n’a pas formé de recours juridictionnel contre le jugement du 27 mai 2020 qui contient cette décision, alors même qu’une voie de recours effective était à sa disposition dans l’État membre d’émission.
92. Dans ces conditions, cette personne ne saurait, au stade de la reconnaissance et de l’exécution de la décision de confiscation en cause, se prévaloir, auprès de la juridiction de l’État membre d’exécution qui est compétente pour reconnaître et exécuter cette décision, de la violation de ses droits fondamentaux au cours de la procédure ayant conduit à l’adoption de ladite décision, en invoquant le motif de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805.
93. En effet, une situation dans laquelle la personne visée par une décision de confiscation souhaite faire constater par une juridiction de l’État membre d’exécution la violation de tels droits, alors même qu’elle disposait d’une voie de recours effective à cet effet dans l’État membre d’émission, ne saurait, à mon sens, atteindre le seuil de gravité particulièrement élevé requis par cette disposition. Autrement dit, je ne décèle aucun élément qui serait de nature à démontrer l’existence d’une « situatio[n] exceptionnell[e] » caractérisée par la présence d’« éléments précis et objectifs » de nature à constituer des « motifs sérieux » de croire que l’exécution de la décision de confiscation en cause entraînerait, « dans les circonstances particulières de l’espèce », une « violation manifeste » d’un droit fondamental énoncé par la Charte, au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/185.
94. En juger autrement irait, selon moi, à l’encontre de la logique sous-tendant le système de coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres, lequel est fondé sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles (63), dont la Cour a souligné l’importance fondamentale en vue de permettre la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures (64).
95. Ainsi, la Cour a jugé que le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires implique qu’il existe une confiance réciproque quant au fait que chacun des États membres accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente (65). Ce principe est mis en œuvre par divers instruments relevant de la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres, tels que la décision-cadre 2002/584 et la directive 2014/41. Le système de coopération judiciaire prévu par ces instruments repose sur une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution, dans le cadre de laquelle il appartient à l’autorité judiciaire d’émission de contrôler le respect des conditions nécessaires à l’émission de la décision dont la reconnaissance est demandée, sans que cette appréciation puisse, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, être, par la suite, contrôlée par l’autorité judiciaire d’exécution (66).
96. Par conséquent, dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale entre les États membres fondée sur les principes de confiance et de reconnaissance mutuelles, l’autorité d’exécution n’est pas censée contrôler le respect, par l’autorité d’émission, des conditions d’émission de la décision judiciaire qu’elle doit exécuter (67).
97. Comme en témoignent notamment son article 18, paragraphe 1 (68), son article 23, paragraphe 1 (69), et son article 33, paragraphe 2 (70), le système de coopération judiciaire mis en place par le règlement 2018/1805 repose également sur une distinction entre les responsabilités liées à la justification et à l’adoption d’une décision de confiscation, qui relèvent de l’autorité d’émission, et celles tenant à l’exécution de cette décision, qui relèvent de l’autorité d’exécution. Dans ce cadre, c’est à l’État membre d’émission qu’il incombe au premier chef de garantir qu’une décision de confiscation respecte les droits que la personne visée par celle-ci tire du droit de l’Union, dont font partie les droits fondamentaux protégés par la Charte (71). Ce n’est dès lors qu’à titre exceptionnel que l’autorité d’exécution peut s’abstenir, en vertu de l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement, de reconnaître et d’exécuter la décision de confiscation qui lui est transmise. Seul un partage des responsabilités ainsi conçu est de nature à permettre d’assurer l’efficacité de la coopération transfrontalière en vue de geler et de confisquer les instruments et les produits du crime (72).
98. Conformément à la responsabilité qui lui revient de garantir, au premier chef, les droits fondamentaux dans le cadre d’une procédure conduisant à l’adoption d’une décision de confiscation, l’État membre d’émission doit garantir une protection juridictionnelle effective à la personne qui fait l’objet d’une telle décision, en particulier en mettant en place les voies de recours permettant de contrôler le respect de ces droits. À partir du moment où il est constant que cette personne a disposé dans cet État membre d’une voie de recours dont elle n’a pas fait usage, alors qu’elle aurait pu, par cette voie, faire constater et, le cas échéant, corriger ou sanctionner par une juridiction dudit État membre une violation de ses droits fondamentaux, tels que ceux garantis par l’article 47 de la Charte, il n’y a pas lieu pour l’autorité d’exécution de mettre en cause la présomption selon laquelle la décision de confiscation dont ladite personne fait l’objet a été adoptée dans le respect de ces droits fondamentaux (73). Cette solution est de nature à prohiber, conformément au principe de confiance mutuelle, le contrôle par une juridiction de l’État membre d’exécution, dès qu’elle est saisie d’allégations telles que celles en cause au principal, de l’application par une juridiction de l’État membre d’émission de ses règles de procédure en matière pénale dans un cas individuel.
99. En somme, il me paraît crucial d’éviter que la personne qui omet d’exercer son droit de recours dans l’État membre d’émission contre la décision de confiscation dont elle fait l’objet puisse contester, au stade de la procédure de reconnaissance et d’exécution de cette décision dans l’État membre d’exécution, les atteintes à ses droits procéduraux qui auraient été prétendument commises dans l’État membre d’émission.
100. Sur ce point, même si les domaines relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération judiciaire en matière civile comportent chacun des caractéristiques et des objectifs qui leur sont propres, il me paraît intéressant d’évoquer, pour nourrir la réflexion, la jurisprudence de la Cour relative à la violation de l’ordre public de l’État requis dans ce dernier domaine. En effet, la clause de l’ordre public prévue à l’article 34, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (74), doit recevoir une interprétation stricte et ne doit trouver application que dans des cas exceptionnels (75).
101. À cet égard, il résulte de cette jurisprudence que le recours à cette clause de l’ordre public suppose une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable, visé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte (76). En particulier, s’agissant du point de savoir dans quelles circonstances le fait qu’une décision d’une juridiction d’un État membre ait été rendue en violation de garanties d’ordre procédural peut constituer un motif de refus de reconnaissance au titre de l’article 34, point 1, du règlement no 44/2001, la Cour a jugé que la clause de l’ordre public prévue à cette disposition ne serait appelée à jouer que dans la mesure où une telle atteinte impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État membre requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc de cet État membre (77). Je souligne également que, selon la Cour, c’est la confiance réciproque que les États membres accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires qui permet de considérer que, en cas d’application erronée du droit national ou du droit de l’Union, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (78). Ainsi, le règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il repose sur l’idée fondamentale selon laquelle les justiciables sont tenus, en principe, d’utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l’État membre d’origine. Sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public (79). Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État membre requis, le juge de cet État membre doit tenir compte de ce dernier élément (80).
102. Dans le cadre de la présente affaire, la juridiction compétente de l’État membre d’exécution devrait donc tenir compte, afin de vérifier l’existence éventuelle d’une violation manifeste d’un droit fondamental énoncé par la Charte, en application de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805, de ce que la société D. n’a pas fait usage des voies de recours disponibles dans l’État membre d’émission afin d’empêcher en amont une violation de ses droits fondamentaux, tels que ceux qui sont garantis par l’article 47 de la Charte. Si la société D. fait état de circonstances particulières ayant été de nature à rendre trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans cet État membre, cette juridiction devrait les prendre en considération.
103. À cet égard, il convient de rappeler que le respect du droit à une protection juridictionnelle effective exige notamment la garantie d’une réception réelle et effective des décisions, c’est-à-dire leur notification à leur destinataire (81).
104. Or, j’observe que la société D. semble contester devant la juridiction de renvoi la signification de la décision de confiscation. En effet, cette société affirme qu’elle n’a pas reçu les extraits du jugement contenant cette décision ainsi que les informations sur les voies de recours. Ladite société propose d’en apporter la preuve au moyen d’une expertise graphologique du certificat de la signification. Je relève cependant qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que le certificat de confiscation comporte la mention selon laquelle les extraits du jugement du 27 mai 2020 contenant la décision de confiscation (à savoir l’introduction, le dispositif, la partie de la motivation qui se rapporte aux produits confisqués et la voie de recours), avec une traduction en langue croate, ont été signifiés à la société D., qui a reçu ces extraits du jugement le 13 octobre 2020 sans former, toutefois, un recours contre celui-ci. Dans la mesure où un tel certificat est destiné à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation et compte tenu de la confiance mutuelle que se doivent les juridictions des États membres (82), je considère que l’autorité d’exécution devrait s’appuyer sur les mentions figurant dans ce certificat.
105. Ainsi, les constatations effectuées par la juridiction slovène compétente, en tant qu’autorité d’émission, dans un certificat de confiscation ne devraient pouvoir être écartées par l’autorité d’exécution qu’en présence d’éléments suffisamment concrets et objectifs de nature à mettre en doute leur crédibilité. Si les allégations de la société D. conduisent cette autorité à douter de l’existence ou du caractère régulier de la signification de la décision de confiscation, elle devra consulter l’autorité d’émission sur ce point. Je souligne, à ce sujet, que, conformément à ce que prévoit l’article 19, paragraphe 2, du règlement 2018/1805, en ce qui concerne les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution mentionnés à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, une décision de confiscation, l’autorité d’exécution doit consulter l’autorité d’émission par tout moyen approprié et, s’il y a lieu, lui demander de fournir sans tarder toute information nécessaire.
106. Je précise également que les vérifications qui devraient, le cas échéant, être effectuées par l’autorité d’exécution dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 sont sans préjudice de l’application éventuelle d’un autre motif de non-reconnaissance et de non-exécution prévu au paragraphe 1 de cet article.
107. Ainsi, l’article 19, paragraphe 1, sous c), de ce règlement dispose que l’autorité d’exécution peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation si le certificat de confiscation est incomplet ou manifestement incorrect et n’a pas été complété après la consultation visée à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
108. Lors de l’audience, la Commission a indiqué qu’elle a constaté, après avoir consulté le dossier national, que certaines parties du jugement transmis étaient illisibles.
109. L’article 14, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2018/1805 dispose qu’une décision de confiscation est transmise au moyen d’un certificat de confiscation, dont le modèle figure à l’annexe II de ce règlement.
110. Conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement, les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu’un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation, l’autorité d’émission doit transmettre la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de confiscation (83).
111. À cet égard, je relève que la République de Croatie a fait, le 8 décembre 2020, une telle déclaration (84).
112. Il est clair, selon moi, que la transmission de la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci suppose que le document transmis soit lisible.
113. Si tel n’est pas le cas, l’autorité d’exécution pourrait être amenée à refuser de reconnaître et d’exécuter la décision de confiscation qui lui est transmise. Je rappelle, à cet égard, que l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2018/1805 dispose que l’autorité d’exécution reconnaît toute décision de confiscation transmise conformément à l’article 14 de ce règlement.
114. Cependant, s’il s’avère que la décision de confiscation qui a été transmise avec le certificat est effectivement illisible en tout ou partie et que l’autorité d’exécution se prévaut donc, en application de l’article 19, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1805, du caractère incomplet de ce certificat, cette autorité devrait, en application de l’article 19, paragraphe 2, de ce règlement, consulter l’autorité d’émission afin que celle-ci lui transmette une version lisible de cette décision.
115. Ce n’est qu’en l’absence d’une telle transmission que l’autorité d’exécution pourrait, le cas échéant, refuser de reconnaître et d’exécuter la décision de confiscation.
116. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je suggère à la Cour de répondre à la troisième question préjudicielle que l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 doit être interprété en ce sens que la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation ne peuvent pas être refusées par l’autorité d’exécution au titre de cette disposition dans une situation où la personne visée par cette décision, qui lui a été dûment signifiée, a disposé dans l’État membre d’émission d’une voie de recours effective dont elle n’a pas fait usage, alors qu’elle aurait pu, par cette voie, faire contrôler par une juridiction de cet État membre le respect de ses droits fondamentaux, notamment ceux garantis par l’article 47 de la Charte, en invoquant auprès de cette juridiction, premièrement, la prétendue absence de participation à toutes les phases de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption de ladite décision, deuxièmement, la prétendue absence d’information quant au droit d’accès à un avocat et, troisièmement, la prétendue absence de signification du texte intégral du jugement comportant la décision de confiscation dans une langue comprise par la personne visée par celle-ci.
IV. Conclusion
117. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Visoki kazneni sud (cour pénale d’appel, Croatie) de la manière suivante :
1) L’article 1er, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 2, point 2 et point 3, sous d), du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, lus en combinaison avec le considérant 13 de celui-ci,
doivent être interprétés en ce sens que :
ce règlement s’applique à une décision de confiscation adoptée dans le cadre d’une procédure en matière pénale qui s’achève par un jugement d’acquittement, en lien avec une infraction pénale différente de celle ayant abouti à cet acquittement et à laquelle a participé une personne autre que les prévenus acquittés, contre laquelle aucun acte d’accusation n’a été établi.
2) L’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805
doit être interprété en ce sens que :
la reconnaissance et l’exécution d’une décision de confiscation ne peuvent pas être refusées par l’autorité d’exécution au titre de cette disposition dans une situation où la personne visée par cette décision, qui lui a été dûment signifiée, a disposé dans l’État membre d’émission d’une voie de recours effective dont elle n’a pas fait usage, alors qu’elle aurait pu, par cette voie, faire contrôler par une juridiction de cet État membre le respect de ses droits fondamentaux, notamment ceux garantis par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en invoquant auprès de cette juridiction, premièrement, la prétendue absence de participation à toutes les phases de la procédure pénale ayant conduit à l’adoption de ladite décision, deuxièmement, la prétendue absence d’information quant au droit d’accès à un avocat et, troisièmement, la prétendue absence de signification du texte intégral du jugement comportant la décision de confiscation dans une langue comprise par la personne visée par celle-ci.
1 Langue originale : le français.
2 Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).
3 Voir, notamment, arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, points 38 et 77 à 79 ainsi que jurisprudence citée).
4 JO 2018, L 303, p. 1.
5 Décision-cadre du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).
6 Il ressort des observations du gouvernement slovène que cette décision de gel, adoptée le 16 juin 2014 pour une durée de trois mois, interdisait au détenteur des actions de la société L.Z., la société D., d’en disposer. Celle-ci n’a pas formé opposition contre ladite décision. Il ressort, par ailleurs, de ces mêmes observations que la même décision a été prolongée plusieurs fois entre le 9 septembre 2014 et le 28 novembre 2019. La société D. a formé des recours contre deux de ces prolongations. Ces recours ont été rejetés.
7 Aux termes de cette disposition, outre les cas où la procédure pénale aboutit à un jugement déclarant la personne poursuivie coupable, l’argent ou les biens d’origine illicite visés à l’article 245 du Kazenski zakonik (code pénal) et les pots-de-vin donnés ou reçus illégalement visés aux articles 151, 157, 241, 242, 261, 262, 263 et 264 de ce code sont également confisqués lorsque sont prouvés les éléments constitutifs de l’infraction de l’article 245 dudit code qui démontrent que l’argent ou les biens visés à cet article proviennent d’infractions pénales.
8 Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39, et rectificatif JO 2014, L 138, p. 114).
9 La juridiction de renvoi se réfère, à cet égard, à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1).
10 Voir considérants 1 et 2 du règlement 2018/1805.
11 Voir considérant 3 du règlement 2018/1805.
12 Voir considérant 4 du règlement 2018/1805.
13 Voir considérant 12 du règlement 2018/1805.
14 Voir, également, considérant 13 du règlement 2018/1805.
15 Voir, pour une étude détaillée, Maugeri, A. M., « Regulation (EU) 2018/1805 : Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and safeguards. “Proceedings in criminal matters” and non-conviction based confiscation », New Journal of European Criminal Law, vol. 15, no 2, Intersentia, Mortsel, 2024, p. 164 à 208. Voir, également, Oliveira e Silva, S., « Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders : A headlong rush into Europe-wide harmonization ? », New Journal of European Criminal Law, vol. 13, no 2, Intersentia, Mortsel, 2022, p. 198 à 215.
16 Ainsi, le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires implique qu’il existe une confiance réciproque quant au fait que chacun des États membres accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États membres, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente : voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen) (C-281/22, EU:C:2023:1018, point 57 et jurisprudence citée).
17 Selon moi, les objections émises par le gouvernement slovène concernant la recevabilité de la troisième question, tirées d’une présentation prétendument erronée des faits par la juridiction de renvoi, devraient être rejetées, compte tenu de la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées par cette juridiction, à laquelle incombe la responsabilité d’établir, notamment, le cadre factuel [voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2024, Sozialministeriumservice (C-116/23, EU:C:2024:292, point 29 et jurisprudence citée)].
18 Voir, par analogie, arrêt du 29 juillet 2024, Alchaster (C-202/24, ci-après l’« arrêt Alchaster », EU:C:2024:649, point 49).
19 Voir, en lien avec cette clause générale, considérants 16 et 17 du règlement 2018/1805.
20 Voir, également, considérant 34 du règlement 2018/1805.
21 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 51 et jurisprudence citée).
22 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 52 et jurisprudence citée).
23 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 53 et jurisprudence citée).
24 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 54 et jurisprudence citée).
25 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 56 et jurisprudence citée).
26 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 57 et jurisprudence citée).
27 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 58 et jurisprudence citée).
28 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 59 et jurisprudence citée).
29 Voir, notamment, arrêt Alchaster (point 60 et jurisprudence citée).
30 En ce qui concerne l’objectif distinct poursuivi par le mandat d’arrêt européen par rapport à celui visé par d’autres instruments de coopération judiciaire en matière pénale, en l’occurrence une décision d’enquête européenne, voir arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés) (C-584/19, EU:C:2020:1002, points 72 et 73).
31 EU:C:2014:2454.
32 Voir arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21, EU:C:2023:841, points 24, 27 à 30 et 42).
33 Voir, notamment, Ouwerkerk, J., « The Missing Link in CJUE Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21) and the Argument for Humanitarian Considerations in Prison Transfer Proceedings », European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 32, no 3, Wolters Kluwer, La Haye, 2024, p. 181 à 195 ; Romero Candau, S., « Deficiencias sistémicas y reconocimiento de sentencias privativas de libertad. A propósito de la sentencia de 9 de noviembre de 2023, Staatsanwaltschaft Aachen », Revista de Derecho Comunitario Europeo, vol. 78, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2024, p. 217 à 235, ainsi que Montaldo, S., « Intersections among EU judicial cooperation instruments and the quest for an advanced and consistent European judicial space : The case of the transfer and surrender of convicts in the EU », New Journal of European Criminal Law, vol. 13, no 3, Intersentia, Mortsel, 2022, p. 252 à 269, en particulier p. 264 à 268.
34 Voir arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21, EU:C:2023:841, points 25 et 26).
35 Voir arrêt du 9 novembre 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C-819/21, EU:C:2023:841, point 19).
36 Il en va de même du considérant 13 de la décision-cadre 2008/909, qui correspond au considérant 12 de la décision-cadre 2002/584.
37 Ce motif de non-reconnaissance et de non-exécution a été ajouté au cours de la procédure législative à l’initiative du Parlement européen [voir rapport du 12 janvier 2018 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation (document A8-0001/2018) ainsi que note d’information du 9 octobre 2018 du Secrétariat général du Conseil au Comité des représentants permanents/Conseil sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation – Résultat de la première lecture du Parlement européen (Strasbourg, du 1er au 4 octobre 2018) (document 12697/18)] et à la suite d’une déclaration de la République fédérale d’Allemagne concernant la nécessité d’une mention claire et transparente soulignant que les décisions de reconnaissance et d’exécution d’une décision de confiscation doivent respecter les droits fondamentaux, en prenant en compte la jurisprudence de la Cour la plus récente en matière de respect des droits fondamentaux [voir note du 15 décembre 2017 du Secrétariat général du Conseil aux délégations sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation – Résultat des discussions menées au sein du Conseil JAI le 8 décembre 2017 (document 15451/17)].
38 Voir Montaldo, S., « The European Arrest Warrant and the protection of the best interests of the child : The Court’s last word on the limits of mutual recognition and the evolving obligations of national judicial authorities in Case C-261/22 GN », Maastricht journal of European and Comparative Law, vol. 31, no 1, Sage Publications, Londres, 2024, p. 106 à 123, en particulier p. 115 et 117.
39 La Cour ne pourrait, dès lors, pas faire le même constat que celui qu’elle a fait à propos de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31), à savoir qu’il découle sans équivoque de cette disposition que seules les « défaillances systémiques » qui « entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte] » rendent impossible le transfert d’un demandeur de protection internationale vers l’État membre responsable. Ladite disposition énonce ainsi deux conditions cumulatives : voir, notamment, arrêt du 19 décembre 2024, Tudmur (C-185/24 et C-189/24, EU:C:2024:1036, point 35 et jurisprudence citée). Un tel constat ne peut être fait à propos du règlement 2018/1805 dont il ne résulte nullement que seule l’existence de défaillances générales ou systémiques permettrait à l’autorité d’exécution d’invoquer le motif de non-reconnaissance et de non-exécution figurant à l’article 19, paragraphe 1, sous h), de ce règlement.
40 Voir arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198).
41 Voir arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586).
42 JO 2023, L 191, p. 118.
43 Il s’agit d’un motif de refus des injonctions européennes de production lorsque, dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de l’injonction entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé à l’article 6 TUE et dans la Charte.
44 Ce considérant indique, en effet, que, en particulier, quand elle évalue le motif de refus mentionné à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement 2023/1543, lorsque l’autorité chargée de la mise en œuvre dispose de preuves ou d’éléments tels que ceux énoncés dans une proposition motivée émanant d’un tiers des États membres, du Parlement ou de la Commission, adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, TUE, indiquant qu’il existe un risque manifeste, si l’injonction était exécutée, d’une violation grave du droit fondamental à un recours effectif et à un procès équitable prévus à l’article 47 de la Charte, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État d’émission, l’autorité chargée de la mise en œuvre devrait déterminer concrètement et précisément si, compte tenu de la situation personnelle de la personne concernée, ainsi que de la nature de l’infraction pour laquelle la procédure pénale est menée et du contexte factuel qui constitue le fondement de l’injonction, et à la lumière des informations fournies par l’autorité d’émission, il existe des motifs sérieux de croire qu’il existe un risque de violation du droit d’une personne à un procès équitable.
45 Décision-cadre du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16).
46 Voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires) (C-671/18, EU:C:2019:1054), ainsi que du 6 octobre 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty (C-338/20, EU:C:2021:805).
47 Voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires) (C-671/18, EU:C:2019:1054, point 31 et jurisprudence citée), ainsi que du 6 octobre 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty (C-338/20, EU:C:2021:805, point 24 et jurisprudence citée).
48 JO 2014, L 130, p. 1.
49 Voir arrêt du 11 novembre 2021, Gavanozov II (C-852/19, EU:C:2021:902). Voir, sur l’absence d’exigence d’un examen en deux étapes dans ce domaine, Mancano, L., « The Systemic and the Particular in European Law – Judicial Cooperation in Criminal Matters », German Law Journal, vol. 24, no 6, Cambridge University Press, Cambridge, 2023, p. 962 à 981, en particulier p. 976. Voir, également, Hernandez Weiss, A., « Effective protection of rights as a precondition to mutual recognition : Some thoughts on the CJEU’s Gavanozov II decision », New Journal of European Criminal Law, vol. 13, no 2, Intersentia, Mortsel, 2022, p. 180 à 197, en particulier p. 190 et 191.
50 EU:C:2014:2454. Je précise également que, comme tout motif de non-reconnaissance et de non-exécution, celui prévu à l’article 19, paragraphe 1, sous h), du règlement 2018/1805 doit faire l’objet d’une interprétation stricte : voir, notamment, par analogie, arrêts du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem) (C-665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 39) ; du 14 juillet 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers (C-168/21, EU:C:2022:558, point 40), et du 6 juin 2023, O. G. (Mandat d’arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant d’un État tiers) (C-700/21, EU:C:2023:444, point 33).
51 Voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2024, 1Dream e.a. (C-767/22, C-49/23 et C-161/23, EU:C:2024:823, point 73 ainsi que jurisprudence citée).
52 Voir, notamment, arrêt du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna (C-845/19 et C-863/19, EU:C:2021:864, points 75 à 82), dans lequel la Cour a jugé que, en raison du caractère général du libellé de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42, les personnes auxquelles les États membres doivent garantir des voies de recours effectives et un procès équitable sont non seulement celles reconnues coupables d’une infraction, mais également les tiers dont les biens sont concernés par la décision de confiscation (point 76 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 12 mai 2022, RR et JG (Gel des biens de tiers) (C-505/20, EU:C:2022:376, points 24 et 33 à 38).
53 Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).
54 Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).
55 Voir, à cet égard, arrêt du 4 octobre 2024, 1Dream e.a. (C-767/22, C-49/23 et C-161/23, EU:C:2024:823). Je signale que la directive 2014/42 a été remplacée par la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil, du 24 avril 2024, relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs (JO L, 2024/1260). L’article 15 de cette directive est consacré à la confiscation non fondée sur une condamnation.
56 Voir, sur les droits de la défense dans le cadre de l’application du règlement 2018/1805, Brandão, N., « The right of defence under Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders », New Journal of European Criminal Law, vol. 13, no 1, Intersentia, Mortsel, 2022, p. 28 à 41.
57 Il s’agit des directives 2010/64, 2012/13 et 2013/48, ainsi que de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 132, p. 1), et de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2016, concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO 2016, L 297, p. 1).
58 Voir arrêt du 21 octobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna (C-845/19 et C-863/19, EU:C:2021:864, point 75).
59 Voir, notamment, arrêt du 26 juillet 2017, Sacko (C-348/16, EU:C:2017:591, point 32 et jurisprudence citée).
60 Aux termes de l’article 500, paragraphe 1, du ZKP, lorsque la confiscation des produits du crime d’un autre bénéficiaire est applicable, ce dernier doit être invité pour être entendu dans le cadre de la procédure préliminaire et lors de l’audience principale. S’il s’agit d’une personne morale, il y a lieu d’inviter son représentant. Dans l’invitation, il convient d’indiquer que la procédure sera menée même en son absence. Conformément à l’article 500, paragraphe 2, du ZKP, le représentant de la personne morale est entendu à l’audience principale après la personne poursuivie. Il en va de même s’agissant d’un autre bénéficiaire, s’il n’a pas été cité en tant que témoin. Par ailleurs, l’article 500, paragraphe 5, du ZKP prévoit que, si le tribunal ne découvre qu’au cours de l’audience principale que la confiscation des produits du crime est applicable, il doit suspendre l’audience principale et inviter le bénéficiaire ou le représentant de la personne morale.
61 Conformément à l’article 500, paragraphe 3, du ZKP, le bénéficiaire et le représentant de la personne morale ont le droit, en ce qui concerne l’établissement des produits du crime, de fournir des preuves et, avec l’autorisation du président de la chambre, de poser des questions à la personne poursuivie, aux témoins et aux experts.
62 Cette disposition prévoit ainsi que le propriétaire de l’argent ou des biens confisqués, ou du pot-de-vin confisqué a le droit d’interjeter appel de l’ordonnance de confiscation visée à l’article 498a, paragraphe 2, du ZKP s’il estime qu’il n’existe aucune base légale pour la confiscation.
63 Voir arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen) (C-281/22, EU:C:2023:1018, point 55).
64 Voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen) (C-281/22, EU:C:2023:1018, point 56 et jurisprudence citée).
65 Voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen) (C-281/22, EU:C:2023:1018, point 57 et jurisprudence citée).
66 Voir, notamment, arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen) (C-281/22, EU:C:2023:1018, points 61 et 63 ainsi que jurisprudence citée).
67 Voir arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen) (C-281/22, EU:C:2023:1018, point 64).
68 Voir point 39 des présentes conclusions.
69 Cette disposition prévoit que l’exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation est régie par le droit de l’État membre d’exécution et que ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution de ces décisions et pour déterminer toutes les mesures y afférentes.
70 Aux termes de cette disposition, les raisons de fond qui ont conduit à l’émission de la décision de gel ou de la décision de confiscation ne peuvent être contestées devant une juridiction de l’État membre d’exécution.
71 Voir, notamment, concernant la décision-cadre 2002/584, arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 32 et jurisprudence citée). Voir, également, s’agissant de la directive 2014/41, arrêt du 11 novembre 2021, Gavanozov II (C-852/19, EU:C:2021:902, point 55 et jurisprudence citée).
72 Voir considérant 4 du règlement 2018/1805.
73 A contrario, la Cour a souligné dans son arrêt du 11 novembre 2021, Gavanozov II (C-852/19, EU:C:2021:902), que l’impossibilité de contester, dans l’État membre d’émission, la nécessité et la régularité d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet la réalisation de perquisitions et de saisies ainsi que l’organisation d’une audition de témoin par vidéoconférence constitue une violation du droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte, de nature à exclure que la reconnaissance mutuelle puisse être mise en œuvre et profiter à cet État membre (point 56). En effet, au regard, notamment, du rôle essentiel du principe de reconnaissance mutuelle dans le système institué par la directive 2014/41, il appartient à l’État membre d’émission de créer les conditions dans lesquelles l’autorité d’exécution pourra utilement accorder son assistance en conformité avec le droit de l’Union (point 58). En outre, la Cour a tenu compte de l’article 11, paragraphe 1, sous f), de cette directive, qui permet, selon elle, aux autorités d’exécution de déroger à ce principe, à titre exceptionnel, après une appréciation au cas par cas, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que l’exécution d’une décision d’enquête européenne serait incompatible avec les droits fondamentaux garantis, notamment, par la Charte. Elle a relevé que, en l’absence de toute voie de recours dans l’État membre d’émission, l’application de cette disposition deviendrait systématique, ce qui serait contraire, à la fois, à l’économie générale de ladite directive et au principe de confiance mutuelle (point 59). La Cour en a déduit que l’article 6 de la même directive, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte et l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’émission, par l’autorité compétente d’un État membre, d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet la réalisation de perquisitions et de saisies ainsi que l’organisation d’une audition de témoin par vidéoconférence, lorsque la réglementation de cet État membre ne prévoit aucune voie de recours contre l’émission d’une telle décision d’enquête européenne (point 62).
74 JO 2001, L 12, p. 1.
75 Voir, notamment, arrêts du 7 septembre 2023, Charles Taylor Adjusting (C-590/21, EU:C:2023:633, point 32 et jurisprudence citée), ainsi que du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:843, point 34 et jurisprudence citée). Voir, également, sur ce point, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:127, point 44).
76 Voir, notamment, arrêt du 6 septembre 2012, Trade Agency (C-619/10, EU:C:2012:531, point 62). Voir, également, sur ce point, conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:127, point 75).
77 Voir arrêts du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, point 50), et du 25 mai 2016, Meroni (C-559/14, EU:C:2016:349, point 46). Voir, de manière plus générale, sur l’exigence d’une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique, arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:843, point 37). Dans ce dernier arrêt, la Cour a indiqué que ce n’est que dans l’hypothèse où l’exécution d’une décision dans l’État membre requis aurait pour effet une violation manifeste d’un droit fondamental tel que consacré par la Charte qu’une juridiction de cet État membre est tenue, en vertu de l’article 34, point 1, et de l’article 45 du règlement no 44/2001, de refuser l’exécution de cette décision ou, selon le cas, de révoquer la déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci (point 44).
78 Voir arrêts du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, points 49 et 63) ; du 25 mai 2016, Meroni (C-559/14, EU:C:2016:349, point 47), ainsi que du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C-633/22, EU:C:2024:843, point 38).
79 Voir arrêts du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, point 64), et du 25 mai 2016, Meroni (C-559/14, EU:C:2016:349, point 48). Voir, également, en ce qui concerne le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), qui a abrogé le règlement no 44/2001, arrêt du 7 avril 2022, H Limited (C-568/20, EU:C:2022:264, points 44 à 46). Dans ce dernier arrêt, la Cour a précisé qu’une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique peut notamment résider dans le fait que le défendeur à l’exécution n’a pas été en mesure de se défendre effectivement devant la juridiction d’origine et de contester, dans l’État membre d’origine, la décision dont l’exécution est demandée (point 45 et jurisprudence citée).
80 Voir arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, point 68).
81 Voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty (C-338/20, EU:C:2021:805, point 34 et jurisprudence citée). À ce même point, la Cour a également indiqué qu’une telle notification doit permettre à la personne concernée de connaître de manière précise les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, ainsi que les voies de recours contre une telle décision et le délai imparti à cet effet, afin qu’elle soit en mesure de défendre de manière effective ses droits et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de contester en justice cette décision.
82 Voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2024, Breian (C-318/24 PPU, EU:C:2024:658, point 115).
83 Cette disposition précise également que seul le certificat de confiscation doit être traduit, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2018/1805.
84 Voir déclaration disponible à l’adresse Internet suivante : https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libdocumentproperties/FR/3304.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2024/1260 du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs
- Règlement (UE) 2018/1805 du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales
- Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive (UE) 2016/1919 du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen
- Règlement (UE) 2023/1543 du 12 juillet 2023 relatif aux injonctions européennes de production et aux injonctions européennes de conservation concernant les preuves électroniques dans le cadre des procédures pénales et aux fins de l’exécution de peines privatives de liberté prononcées à l’issue d’une procédure pénale
- Directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires
- Directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne
- Directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
- Directive (UE) 2016/800 du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- CODE PENAL
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