Article 1 du Règlement (UE) n ° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.  

Le présent règlement s’applique:

a) 

aux instruments financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), qui sont admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de l’Union, y compris ces mêmes instruments lorsqu’ils sont négociés à l’extérieur d’une plate-forme de négociation;

b) 

aux instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se rapportent à un instrument financier visé au point a), ou à l’émetteur de cet instrument financier, y compris ces mêmes instruments dérivés lorsqu’ils sont négociés à l’extérieur d’une plate-forme de négociation;

c) 

aux titres de créance émis par un État membre ou par l’Union et aux instruments dérivés visés à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE qui se rapportent ou sont liés à des titres de créance émis par un État membre ou par l’Union.

2.   Les articles 18, 20 et 23 à 30 s’appliquent à tous les instruments financiers, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a).